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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-85.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.574

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 15 novembre 1993, qui, pour contravention à l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 615-4 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Roger X... à une amende de 1 300 francs pour avoir commis la contravention prévue et réprimée par l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ; " aux motifs qu'un décret en Conseil d'Etat n'est pas "indispensable à l'application de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale, qui contient des dispositions précises concernant le paiement des cotisations afférentes aux diverses activités exercées, et est directement applicable, sans que leurs modalités aient besoin de précisions réglementaires" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e considérant) ; "qu'ainsi, le prévenu étant redevable des cotisations qu'il s'est abstenu de payer, s'est bien rendu coupable de la contravention qui lui est reprochée" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e considérant) ; " alors que les dispositions de l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale étant applicables aux employeurs et aux travailleurs indépendants, elles ne le sont pas aux personnes exerçant simultanément plusieurs activités, lesquelles sont, le plus souvent, salariés ou fonctionnaires publics à titre principal ; qu'en faisant application de l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale à Roger X..., quand il ressort de ses constatations que celui-ci est une personne exerçant plusieurs activités, et qu'il est fonctionnaire public à titre principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger X..., fonctionnaire, est poursuivi pour avoir, étant également expert devant les tribunaux, omis de payer les cotisations d'assurance maladie du régime obligatoire des travailleurs non salariés ; Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention reprochée, les juges du second degré retiennent que " l'accomplissement de missions d'expertise confiées par les juridictions constitue l'exercice d'une activité professionnelle de travailleur non salarié, même si les experts ont une profession principale et réalisent des expertises seulement à titre accessoire " ; qu'ils ajoutent que " la soumission de X..., au statut de la fonction publique est sans conséquence sur son statut annexe d'expert, exercé sous le seul contrôle des juridictions lui confiant des missions et non sous celui de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'exerçant, en sa qualité d'expert, une activité totalement indépendante, il doit être considéré comme professionnel libéral et est normalement assujetti au paiement des cotisations prévues par l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 615-1, L. 622-5 et L. 615-4 du même Code que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, notamment le groupe des professions libérales, dont fait partie la profession d'expert devant les tribunaux, et que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément au régime dont relèvent ces activités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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