Texte intégral
Attendu que, par jugement du 13 décembre 1989, le juge des tutelles a déclaré vacante la tutelle ouverte le 2 octobre 1985 de Mlle X..., a déféré cette tutelle à l'Etat et a désigné l'Union départementale des associations familiales de Charente-Maritime (UDAF) en qualité de tuteur ; que, faisant valoir que Mlle X..., bénéficiaire d'une allocation d'adulte handicapé, avait besoin de recevoir une assistance particulière dans l'organisation de sa vie personnelle, l'UDAF a demandé, le 16 décembre 1990, l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales ; que cette requête a été rejetée par une décision du juge des tutelles du 16 janvier 1991 dont l'UDAF a relevé appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, une tutelle aux prestations sociales peut être ouverte, soit lorsque les prestations ne sont pas utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire, soit lorsque celui-ci, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ; que, par ailleurs, l'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du Code civil -qui peuvent coexister avec une tutelle aux prestations sociales- implique que le majeur protégé est dans l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts et se trouve dès lors dans la situation prévue par la première des conditions alternatives mises à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge des tutelles, l'arrêt attaqué énonce que, eu égard, d'une part, aux conditions matérielles d'existence de Mlle X..., hébergée pendant la semaine dans un centre d'aide au travail, et, d'autre part, au fait que l'exercice de la tutelle d'Etat implique que les prestations sociales seront utilisées dans l'intérêt de la bénéficiaire, les conditions d'application de l'article L.167-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'en raison de l'ouverture d'une tutelle de droit civil, la première des conditions alternatives rendant possible l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales était remplie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L.167-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R.167-28 du même Code ;
Attendu que l'arrêt énonce encore que la tutelle d'Etat apparaît suffisante pour assurer le soutien nécessaire à Mlle X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si une action éducative n'était pas nécessaire pour permettre la réadaptation de l'intéressée à une existence normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article L.167-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la charge des frais de tutelle incombe aux organismes débiteurs des prestations ou à l'Etat, et ne donne lieu à aucun prélèvement sur les sommes servies à l'intéressé ;
Attendu qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
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