Cour de cassation, 14 octobre 2014. 13-20.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.389
Date de décision :
14 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 mai 2007, M. X...et Mme Y...ont acquis un fonds de commerce de boulangerie appartenant à M. Z...et à ses enfants mineurs (les consorts Z...) ; qu'une clause de l'acte stipulait que tous les contrats de travail avaient été résiliés au jour de la vente, étant précisé qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète sur ce point, toutes indemnités et salaires quelconques pouvant être dus aux salariés par le cessionnaire seraient mis à la charge des cédants ; que, le 3 mars 2009, M. X...a été mis en redressement judiciaire, M. B...étant désigné mandataire judiciaire ; qu'à la suite d'un différend entre Mme A..., une salarié en congé parental dont la situation n'avait pas été traitée lors de la cession, et M. X..., ce dernier a été condamné en qualité de cessionnaire, par des décisions des 28 novembre 2008 et 18 novembre 2009, à lui verser des indemnités ; que, le 1er juin 2010, M. X...a été mis en liquidation judiciaire, M. B...puis M. C... étant désignés liquidateur, tandis que M. Z...a été mis à son tour en redressement judiciaire, M. B...étant désigné mandataire judiciaire ; que M. C..., ès qualités, et Mme Y...ont assigné les consorts Z..., en leur qualité de cédants, en garantie du paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. X...;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 18 avril 2011 ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme Y...présentées au titre des salaires et accessoires versés à l'employée dont le signalement avait été omis dans l'acte de cession du 10 mai 2007, l'ayant déboutée de ses demandes de fixation de créance ou en paiement au titre de la quote-part de perte de valeur de ce fonds de commerce comme dirigées à tort à l'encontre des consorts Z...et ayant rejeté toutes les demandes en fixation de créance ou en paiement formées par le liquidateur, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de cession du fonds de commerce ne fait pas mention, parmi les salariés de l'entreprise, de Mme A..., retient que M. C..., ès qualités, n'est pas pour autant fondé à prétendre que le préjudice causé à M. X...par la condamnation prud'homale résulte de cette dissimulation, le fait générateur de cette condamnation résidant en réalité dans l'opposition fautive de l'employeur à la reprise du travail de la salariée et dans la résiliation judiciaire du contrat de travail qui s'en est suivie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'acte de vente du 10 mai 2007 que tous les contrats de travail avaient été résiliés au jour de la vente de sorte qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète sur ce point, toutes indemnités et salaires quelconques pouvant être dus aux salariés par le cessionnaire seraient mis à la charge des cédants, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Sébastien Z..., en qualité d'administrateur légal des mineurs, Antoine et Valentin Z..., et M. B..., en qualité de mandataire judiciaire de M. Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C..., en qualité de liquidateur de M. X..., et Mme Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C..., ès qualités, et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable Madame Cathy Y...en ses demandes présentées au titre des salaires et accessoires versés à l'employée dont le signalement était omis lors de la cession du fonds de commerce du 10/ 05/ 2007, ayant débouté Madame Y...de ses demandes de fixation de créance ou en paiement au titre de quote-part de perte de valeur de ce fonds de commerce comme dirigée à tort à l'encontre des consorts Z...et ayant rejeté toutes les demandes en fixation de créance ou en paiement soutenues par Maître C... en qualité de liquidateur de Monsieur X...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte authentique du 10 mai 2007, Monsieur Jérôme X...et Madame Cathy Y...ont acquis aux consorts Z...un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie pour un prix de 150. 000, 00 euros ; que, par jugement définitif rendu le 18 novembre 2009, le conseil des prud'hommes de Dunkerque a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame Christine A..., employée en qualité de vendeuse, à Monsieur Sébastien Z..., aux droits duquel vient Monsieur Jérôme X..., a fixé la créance de Madame A...à l'égard de Monsieur Sébastien Z...à hauteur de 6. 483, 36 euros au titre des salaires et de l'indemnité compensatrice des congés payés échus entre les 29 février et 14 juillet 2008, de euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés acquis avant le congé parental, de 2. 599, 62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 259, 96 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés échus pendant ce préavis, de 3. 834, 43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 11. 700, 00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 1. 300, 00 euros au titre de l'indemnité due en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions des articles L 1225-55 et L 1275-71 du code du travail et de 500, 00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991 que, le 20 novembre 2009, Monsieur X...et Madame A...ont déclaré au passif du redressement judiciaire de Monsieur Sébastien Z...une créance d'un montant de 71. 322, 29 euros ; que, par jugement en date du 1er juin 2010, Monsieur X...a été placé en liquidation judiciaire, Maître B...étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire, remplacé par Maître C... ; qu'il résulte du jugement du conseil des prud'hommes de Dunkerque précité que Madame Christine A..., employée en qualité de vendeuse au sein de l'établissement cédé par les consorts Z...à Monsieur Jérôme X..., en congé parental venant à expiration le 28 février 2008, s'est présentée le 29 février 2009 auprès de son employeur qui a refusé de lui laisser reprendre le travail ; que Monsieur X...a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2008, mis en demeure Madame A...de reprendre le travail le juillet 2008 ; que les appelants principaux indiquent que la salariée a repris son travail et qu'elle aperçu ses salaires de juillet 2008 à février 2009 ; que, s'il est constant que l'acte de cession du fonds de commerce ne fait pas mention, parmi les salariés de l'entreprise, de Madame A..., Maître C... ès qualités n'est pas pour autant fondé à prétendre que le préjudice causé à Monsieur X...par la condamnation prud'homale résulte de cette dissimulation, le fait générateur de cette condamnation résidant en réalité dans l'opposition fautive de l'employeur à la reprise du travail de la salariée et dans la résiliation judiciaire du contrat de travail qui s'en est suivie ; qu'au surplus, Maître C... ès qualités et Madame Cathy Y...ne rapportent la preuve du préjudice invoqué :- ni au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Madame A..., dont il n'est pas établi qu'elles aient été payées,- ni au titre des salaires et charges sur la période de juillet 2008 à février 2009, dont ils ne démontrent pas qu'ils aient, comme ils le soutiennent, correspondu à un travail fictif ; que n'est pas davantage démontré le lien de causalité entre d'une part la dissimulation invoquée et la condamnation prud'homale et d'autre part le prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., le tribunal de commerce ayant, par jugement du 2 mars 2010, prolongé la période d'observation alors que la condamnation prud'homale avait été rendue le 18 novembre 2009 ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet des demandes de Maître C... ès qualités et de Madame Cathy Y...,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Cathy Y...est irrecevable en ses demandes présentées au titre de salaires et accessoires versés à l'employée dont signalement omis lors de la vente de fonds de commerce (Mme A...) puisqu'elle ne démontre pas avoir réglé ou s'être vu réclamer par quiconque tout ou partie des montants correspondants (étant au surplus observé qu'elle n'établit pas être devenue le véritable nouvel employeur en exploitant à titre individuel ou en co-exploitant le fonds acquis pour moitié indivise selon l'acte notarié du 10/ 05/ 2007 et étant observé qu'elle était d'ailleurs elle-même salariée de M. Jérôme X...selon les indications fournies, ce qui exclut pour elle au même moment la qualité d'employeur de Mme A...) ; qu'elle se trouve néanmoins recevable, en la forme, quant à ses demandes présentées au titre de quote-part de la perte de valeur du fonds de commerce, résultant selon elle de l'occultation de l'obligation de poursuite du contrat de travail de Mme Christine A...; que les demandes soutenues par le Liquidateur de M. Jérôme X...à l'encontre de M. Sébastien Z...en fixation de créance au titre de salaires et accessoires ainsi qu'à l'encontre de MM. Valentin Z...et Antoine Z...représentés par leur Administrateur légal en remboursement des mêmes sommes, se trouvent infondées puisque en dépit des demandes adverses et malgré les délais écoulés il ne justifie pas de ce que M. Jérôme X...ait effectivement réglé, soit directement, soit par le biais de l'A. G. S., une somme quelconque à la salariée non signalée lors de la cession du fonds, étant observé que l'AGS, n'est pas en la cause et n'y a pas été appelée ; que la prétendue perte totale de valeur du fonds de commerce n'est pas démontrée à ce jour d'autant qu'une vente publique de ce bien est en cours selon les pièces produites, plusieurs candidats s'étant manifestés ; qu'une baisse de valeur du fonds se trouve vraisemblable, mais ne s'avère pas liée de manière significative à l'existence non signalée d'une salariée jusque juillet 2008, alors qu'elle résulte de la cessation d'activité du fait de la liquidation judiciaire intervenue en conséquence des négligences de M. Jérôme X...durant la période d'observation, par défaut d'élaboration d'un plan de redressement et par absence d'établissement de situation comptable par ses soins de février à avril 2010 selon le Jugement du 01/ 06/ 2010, étant aussi relevé l'absence de preuve d'un effectif en surnombre en 2008 s'agissant de personnel employé en deux établissements éloignés ; que les frais de procédure de redressement en mars 2009 puis liquidation judiciaire de M. Jérôme X...en juin 2010 ne sont pas imputables aux consorts Z...du fait de la vente du fonds en mai 2007, vu notamment l'origine de la conversion en liquidation selon le Jugement du 01/ 06/ 2010,
1- ALORS QUE le jugement du 18 novembre 2009 du Conseil des prud'hommes de DUNKERQUE avait fixé la créance de Madame A...à l'égard de Monsieur X...; qu'en jugeant que ce jugement aurait fixé la créance de Madame A...à l'égard de Monsieur Z..., la Cour d'appel a dénaturé le jugement en question, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
2- ALORS QUE le 20 novembre 2009, Monsieur X...et Madame Y...ont déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur Z...; qu'en jugeant que la déclaration de créance émanerait de Monsieur X...et de Madame A..., la Cour d'appel a dénaturé la déclaration de créance en question, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
3- ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; que selon l'acte de vente du 10 mai 2007, tous les contrats de travail avaient été résiliés au jour de la vente, étant précisé qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète sur ce point, toutes indemnités et salaires quelconques pouvant être dus aux salariés par le cessionnaire seraient mis à la charge des cédants ; que cette clause claire et précise imposait aux cédants de prendre en charge l'intégralité des sommes mises à la charge de Monsieur X...par le Conseil des prud'hommes, dès lors que le contrat de Madame A...n'avait pas été résilié au jour de la vente, peu important la cause de la résiliation judiciaire ultérieure du contrat de travail de Madame A...et la démonstration d'un préjudice ; qu'en refusant pourtant de mettre ces sommes à la charge des cédants, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, par refus d'application.
4- ALORS QU'un événement est causal dès lors que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit ; que si, comme annoncé dans l'acte de cession, tous les contrats de travail, et notamment le contrat de travail de Madame A..., avaient bien été résiliés par les cédants, ceux-ci prenant à leur charge les conséquences de cette résiliation, Monsieur X...n'aurait pas pu être considéré comme l'employeur de Madame A...et n'aurait donc pas pu être condamné par le Conseil des prud'hommes ; que la faute contractuelle des cédants constituait donc, à tout le moins, l'une des causes du dommage, de sorte qu'en jugeant au contraire que le préjudice causé à Monsieur X...par la condamnation prud'homale résultait uniquement de son opposition fautive à la reprise du travail de la salariée et dans la résiliation judiciaire du contrat de travail consécutive, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
5- ALORS QUE Monsieur X...avait été condamné, par le Conseil des prud'hommes, au versement d'une somme de 1. 126, 50 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés acquis avant le congé parental ; que cette condamnation n'avait aucun rapport avec l'opposition de Monsieur X...à la reprise du travail et avec la résiliation judiciaire, cette somme correspondant à des sommes dues par les cédants à la salariée depuis 2005 et non réglées par leurs soins ; qu'en jugeant qu'une telle condamnation résultait de l'opposition de Monsieur X...à la reprise du travail de la salariée et de la résiliation judiciaire du contrat de travail consécutive, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
6- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que le préjudice ne serait pas démontré au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Madame A..., dont il ne serait pas établi qu'elles auraient été payées, sans répondre au moyen des exposants qui soutenaient que ces dettes étaient rentrées dans le patrimoine de Monsieur X..., dès lors qu'elles avaient été payées par l'AGS qui avait effectué une déclaration de créances au passif de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
7- ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en écartant toute indemnisation au titre des salaires et charges payés par Monsieur X...sur la période de juillet 2008 à février 2009, dès lors qu'il ne serait pas prouvé que le travail de la salariée pendant cette période aurait été fictif, motif impropre à établir que Monsieur X...aurait dû payer ces sommes si le contrat de travail de la salariée avait bien été résilié comme annoncé dans l'acte de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale.
8- ALORS QU'un événement est causal dès lors que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit ; qu'en jugeant que le lien entre la faute contractuelle des cédants et le prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur X...n'était pas établi, le Tribunal de commerce ayant prolongé la période d'observation par jugement en date du 2 mars 2010 alors que la condamnation prud'homale avait été rendue le 18 novembre 2009, sans rechercher si ce n'était pas bel et bien la condamnation prud'homale qui avait rendu impossible la confection d'un plan redressement, le jugement du 2 mars 2010 s'étant contenté de fixer un délai supplémentaire pour l'élaboration d'un tel plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
9- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en écartant le préjudice lié à la perte du fonds de commerce, en retenant par motifs adoptés qu'une vente publique de ce fonds serait en cours avec plusieurs manifestations de candidats, sans répondre au moyen péremptoire des exposants expliquant que Monsieur Z...avait fait obstacle à la vente du fonds, en se prévalant de sa qualité de propriétaire des locaux où le fonds était exploité pour s'opposer à la vente, puis avait ensuite réouvert dans ces locaux une boulangerie exploitée par ses soins, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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