Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-84.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.672
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Danièle, épouse Z...,
- Z... Pierre, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 1993, qui, dans les poursuites exercées contre François X... et Marie-Josèphe A..., pour voies de fait avec préméditation, les a déboutées de leurs demandes, après relaxe des prévenus ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 315, 313 et 52-1 du Code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe, au bénéfice du doute, du prévenu, du chef de violences ou voies de fait avec préméditation et débouté, en conséquence, les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que s'il apparaît établi de façon incontestable que X... et à un degré moindre Mme B..., ont harcelé téléphoniquement les époux Z... courant 1987 et 1988, ils ne sont poursuivis que pour des violences et voies de fait avec préméditation commises durant les années 1989 et 1990 ; que pour ces deux années, les faits qui leur sont reprochés ne sont pas suffisamment établis ; et aux motifs propres que les faits poursuivis par le ministère public en ses réquisitoires introductif et définitif et repris par l'ordonnance de renvoi sont uniquement, en l'absence de tout supplétif, ceux de 1989 et 1990, qu'il résulte du dossier que les prévenus n'ont été inculpés que de ces faits sur lesquels il se sont seulement expliqués, que les faits de 1987 et 1988 ne figurent au dossier qu'en copie de procédure jointe pour information par le juge d'instruction, que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la saisine de la juridiction correctionnelle ne portait que sur les faits de 1989 et 1990 (arrêt p. 4, in limine) ;
"alors que, en vertu de l'article 388 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de sa saisine ;
"qu'en l'espèce, il est constant que le tribunal correctionnel a été saisi par ordonnance de renvoi du 4 février 1993, précisant qu'existaient à l'encontre des prévenus des charges suffisantes d'avoir volontairement commis des violences ou voies de fait n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel sur les personnes des époux Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation et ce à Roscoff courant 1989 et 1990 et en tous cas depuis temps non prescrit ;
"qu'il résulte par ailleurs des propres termes du jugement que la juridiction d'instruction a été saisie aux termes d'une plainte avec constitution de partie civile du 23 mai 1989 ;
"qu'il en résulte que le tribunal correctionnel était nécessairement saisi de tous les faits, constitutifs de l'infraction prévue à l'article 309 du Code pénal, commis depuis temps non prescrit, c'est-à -dire entre le 23 mai 1986 et le 23 mai 1989, date de la saisine du juge d'instruction ;
"qu'il est par ailleurs acquis aux débats, comme résultant notamment des termes du jugement, que la culpabilité des prévenus est établie s'agissant des faits commis en 1987 et 1988 ;
"que dès lors, en estimant, pour décider le contraire, que seuls les faits commis en 1989 et 1990 feraient l'objet des présentes poursuites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 388 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que François X... et Marie-Josèphe B... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, "courant 1989 et 1990, en tout cas depuis temps non prescrit", exercé des voies de fait avec préméditation sur les personnes de M. et Mme Pierre Z... ; qu'ils ont été relaxés par les premiers juges ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des parties civiles, qui, appelantes du jugement, soutenaient que la poursuite s'étendait à l'ensemble des voies de fait exercées par les prévenus "depuis temps non prescrit", et notamment à des faits commis courant 1987 et 1988, puis confirmer la relaxe des prévenus, au bénéfice du doute, les juges du second degré énoncent que leur saisine se limite aux infractions commises en 1989 et 1990, seules visées dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 388 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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