Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06463 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202300064
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. CENTAURUS BEAUCHAMPS (anciennement dénommée B-LG)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. CENTAURUS GARE DE L'EST (anciennement dénommée HIEST-LG)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. CENTAURUS OPERA FAUBOURG (anciennement dénommée OF-LG)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. HOLDCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistées de Me Aurore DELFORGE substituant Me Aline MC GOWAN de la SCP DESFILIS & McGOWAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0367
à
DÉFENDEURS
S.A.S. CPH PARIS OPÉRA/GRANDS BOULEVARDS, prise en la personne de son Président, la S.A.S. CPH PARIS HOLDING
C/o Swiss Life Asset Manager
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. CPH PARIS CHAMPS ELYSÉES, prise en la personne de son Président, la S.A.S. CPH PARIS HOLDING
C/o Swiss Life Asset Manager
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Christophe DENIZOT de l'ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0119
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mai 2023 :
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- condamné solidairement la société Centaurus Opéra Faubourg et la société Holdco à payer la somme de 65 878,60 euros TTC à la société CPH Opéra/Grands Boulevards au titre de la régularisation de la redevance 2019';
- condamné solidairement la société Centaurus Gare de l'Est et la société Holdco à payer la somme de 250 449,60 euros TTC à la société CPH Opéra/Grands Boulevards au titre de la régularisation de la redevance 2019';
- ordonné à la société CPH Champs Elysées de communiquer à la société Centaurus Beauchamps une facture d'avoir au titre de l'annulation partielle de la redevance annuelle fixe provisoire de 645 141 euros HT soit 774 169,20 euros TTC';
- condamné solidairement la société Centaurus Opéra Faubourg et la société Holdco à payer la somme de 554 631,12 euros TTC à la société CPH Opéra/Grands Boulevards au titre des redevances provisionnelles des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2021';
- condamné solidairement la société Centaurus Beauchamps et la société Holdco à payer la somme de 1 153 238,52 euros TTC à la société CPH Champs Elysées au titre des redevances provisionnelles des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2021';
- condamné solidairement la société Centaurus Gare de l'Est et la société Holdco à payer la somme de 377 286,78 euros TTC à la la société CPH Opéra/Grands Boulevards au titre des redevances provisionnelles des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2021';
Le 16 mars 2023, la société Centaurus Beauchamps, la société Centaurus Gare de l'Est et la société Centaurus Opéra Faubourg et la société Holdco (ci-après désignés les sociétés Centaurus) ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 4 avril 2023, les sociétés CPH ont fait délivrer aux sociétés Centaurus les assignations en redressement judiciaire fondées sur les condamnations prononcées par l'ordonnance du 7 février 2023 et le jugement du 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, les sociétés Centaurus ont fait assigner la société CPH Paris Opéra/Grands Boulevards et la société CPH Paris Champs Elysées sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de la société CPH Paris Opéra/Grands Boulevards et la société CPH Paris Champs Elysées à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 31 mai 2023, les sociétés Centaurus, reprenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que, le raisonnement du tribunal est contradictoire et la formule de calcul est erronée, que la clause contractuelle de calcul des redevances provisionnelles est inapplicable et enfin que la société Holdco n'est pas codébiteur du paiement des redevances avec les locataires-gérants.
Elles prétendent également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle aurait pour effet de désorganiser leur trésorerie et leur besoin en fonds de roulement, qu'en outre les sociétés CPH tentent d'utiliser les condamnations provisoires prononcées pour solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire dans le but d'identifier les ressources de trésorerie du groupe Centaurus aux fins de poursuivre l'exécution provisoire.
La société CPH Paris Opéra/Grands Boulevards et la société CPH Paris Champs Elysées, développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet des demandes des sociétés Centaurus et à titre subsidiaire, à l'arrêt partiel de l'exécution provisoire en ce qu'elle ne saurait concerner le paiement de la régularisation des redevances 2019 et les sommes saisies à ce jour, et à la condamnation des sociétés Centaurus à leur verser la somme de 30000 euros pour procédure abusive et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les sociétés CPH font valoir que les sociétés Centaurus n'ont pas contesté en première instance le montant des redevances annuelles 2021 ni sollicité de délais de paiement, que le tribunal s'est borné à reprendre les montants allégués par les sociétés Centaurus et que la seule qualification par le tribunal de «'redevances provisionnelles'» résultant de l'absence de contrôle effectué par elle est justifiée par l'absence de transmission de tous les documents comptables et ne pourrait conduire à l'infirmation de la décision.
S'agissant des conséquences manifestement excessives invoquées, elles soutiennent que pour l'année 2020 les sociétés Centaurus n'ont été redevables d'aucune redevance, que pour l'année 2021, celle-ci a été limitée, qu'elles disposaient ainsi d'une trésorerie largement positive en 2020 et 2021 s'élevant à 2 470 395 euros pour les trois entités et leur ayant permis de s'acquitter d'honoraires de près de 700 000 euros à leur maison mère. Elles ajoutent que l'année 2022 a été excellente pour l'hôtellerie à [Localité 5] et que les sociétés Centaurus n'ont pas transmis leurs bilans pour cette année, en violation de la clause du protocole qui prévoit que les locataires-gérants doivent transmettre au plus tard le 31 mars de l'année suivante leur bilan. Elles relèvent toutefois que le chiffre d'affaire 2022 figurant dans le budget prévisionnel 2023 transmis par les sociétés Centaurus s'élèvent à 21 111 417 euros HT, qu'en prenant en compte le règlement des redevances qui y est inscrit (mais non effectif en réalité), elles disposaient fin 2022 d'une disponibilité cumulée de 286 000 euros. Enfin, elles soulignent que le 1er trimestre 2023 a été exceptionnel avec un doublement du chiffre d'affaire sur la période.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En premier lieu, les premiers juges, pour fixer les redevances dues au titre de l'année 2021 pour les trois hôtels ont repris, les montants retenus par la société Holdco elle-même dans son courrier du 6 juillet 2022, n'opérant ainsi aucun calcul, sauf à appliquer la TVA. Les moyens tirés de l'erreur du tribunal dans le raisonnement, le calcul et l'application de la clause contractuelle sont donc inopérants.
En second lieu, les sociétés Centaurus ne démontrent pas que la société Holdco ne peut être condamnée solidairement avec elle. Si l'article 3.1 du protocole de partenariat qu'elles invoquent indique que «'chaque locataire-gérant devra verser au loueur concerné'» la redevance, il n'en demeure pas moins qu'il est mentionné en première page que le protocole de partenariat intervient entre d'une part, les loueurs, et d'autre part, les locataires-gérants et la société Holdco «'agissant solidairement avec les locataires-gérants'». C'est d'ailleurs cette dernière qui a adressé le 6 juillet 2022 un courrier aux sociétés CPH indiquant le montant de la redevance annuelle fixe pour l'année 2021 et ajoutant qu'à réception des factures, «'nous procéderons au règlement.'» Ce moyen n'est donc pas sérieux.
En troisième lieu, les sociétés Centaurus échouent à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives. En effet, l'attestation du 26 mai 2023 de [F] [J], expert-comptable, indiquant que la trésorerie totale du groupe Holdco s'élève à 665 221 euros ne saurait suffire à établir les difficultés rencontrées par le groupe pour régler les condamnations alors que l'expert-comptable ne s'appuie sur aucun document comptable de l'année 2022 ou 2023 pour justifier ces montants, et que les sociétés Centaurus ne produisent ni leurs bilans pour l'année 2022 alors que ceux-ci devraient être disponibles ni les chiffres d'affaires au jour de l'audience. Le document intitulé «'analyse de performance opérationnelle'» ne peut pas plus remplacer les documents comptables officiels.
La société Centaurus Beauchamps, la société Centaurus Opéra Faubourg, la société Centaurus Gare de l'Est et la société Holdco sont en conséquence déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas suffisante à faire dégénérer l'exercice de ce droit en abus et n'est pas en soi constitutive d'une faute. Les sociétés CPH ne démontrent pas en quoi la procédure d'arrêt d'exécution provisoire est fautive. Leur demande est rejetée.
La société Centaurus Beauchamps, la société Centaurus Opéra Faubourg, la société Centaurus Gare de l'Est et la société Holdco sont condamnées aux dépens et à verser aux sociétés CPH Paris Opéra/Grands Boulevards et CPH Paris Champs Elysées la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande des sociétés Centaurus Beauchamps, Centaurus Opéra Faubourg, Centaurus Gare de l'Est et Holdco d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris';
Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés CPH Paris Opéra/Grands Boulevards et CPH Paris Champs Elysées ;
Condamnons les sociétés Centaurus Beauchamps,Centaurus Opéra Faubourg, Centaurus Gare de l'Est et Holdco à verser aux sociétés CPH Paris Opéra/Grands Boulevards et CPH Paris Champs Elysées la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés Centaurus Beauchamps, Centaurus Opéra Faubourg, Centaurus Gare de l'Est et Holdco aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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