Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/08967 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5IL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/08967 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5IL
N° minute : 24/
du 17 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me DE FREYNE (+AFM)
Me MILANI (+AFM)
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. [U] [I]
Mme [D] [H]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEMANDEUR
A.J. Totale numéro C-33063-2023-6682 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
A.J. Partielle numéro 2021/009153 du 11/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/08967 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5IL
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [H] et Monsieur [I] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2014 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (33), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 2 septembre 2014 devant Maître [R] notaire à [Localité 10] (33).
Une enfant est née de cette union :
[X] [I] le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (33).
Vu la requête en divorce formée par Monsieur [I] et reçue au greffe le 17 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 27 septembre 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [I] le 29 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions de Madame [H] notifiées par RPVA le 11 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [I] notifiées par RPVA le 31 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024,
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, l'audition de l'enfant, au regard de son jeune âge, n'a pas été envisagée, alors au surplus qu'aucune des parties n'a formé de demande en ce sens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 20224, les conseils des parties avisés.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics :
Déboute Madame [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil le divorce de :
[U] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
et
[D] [H]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (33), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 2 septembre 2014 devant Maître [N] [R], notaire à [Localité 10] (33).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne l’enfant mineure :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure.
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant.
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…).
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence de la mineure chez la mère.
Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le dernier week-end de chaque mois du samedi 10h au dimanche 19h ainsi que la première quinzaine du mois de juillet pour les vacances d’été.
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [X] [I] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que l’époux conservera la charge des dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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