Cour de cassation, 01 septembre 1990. 89-85.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.632
Date de décision :
1 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionne Le BRET et LAUGIER et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Catherine, veuve Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON en date du 15 septembre 1989 qui, dans les poursuites suivies contre X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi de Catherine Y... en son nom personnel :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que ce pourvoi sera donc en ce qui la concerne rejeté ;
II. Sur le pourvoi de Catherine Y... en qualité de représentant de son fils mineur :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité à 123 367 francs la réparation due au titre du préjudice économique, à Mme veuve Z... en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Pierre-Alain Z... ;
" au motif qu'en fonction de la répartition habituelle des ressources d'un couple élevant un enfant et de la perte des ressources apportées par le chef de famille, diminuée de sa part consommée, le préjudice de Pierre-Alain, soit 20 % de 43 800 francs, pouvait être capitalisé avec un franc de rente de 14, 083 à 123 367 francs, sous déduction des allocations de solidarité versées à la mère ès qualités ;
" alors que, tenus de réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction, les juges du fond ne pouvaient limiter l'évaluation du dommage subi, du chef du décès de son père, par Pierre-Alain Z..., enfant mongolien dont l'handicap est irréversible, à sa seule subsistance, sans tenir compte des conséquences s'attachant à son état de santé, l'ayant rendu totalement dépendant de ses père et mère leur vie durant et au-delà de sa majorité ; que l'arrêt attaqué n'a inffirmé le jugement tenant compte de l'infirmité congénitale, et réduit l'indemnité pour cet enfant qu'au prix d'une violation du principe de la réparation intégrale et des textes ci-dessus visés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement dans la limite des conclusions des d parties le préjudice résultant d'une infraction, ils doivent cependant réparer intégralement ce préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Yves X... a été déclaré entièrement responsable et qui avait causé la mort de Pascal Z..., la cour d'appel, pour fixer le préjudice économique du fils de la victime, énonce que le capital revenant à l'enfant doit s'élever à 20 % des revenus du ménage ; qu'elle en déduit que cette somme doit être fixée à 123 367 francs ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne répondent pas aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que le fils de la victime, mongolien, ne pourrait jamais subvenir à ses besoins et que son état nécessitait une indemnité particulièrement élevée et alors au surplus que le pourcentage des revenus du ménage revenant à l'enfant a été calculé sur une base erronée puisque réduite à 40 % ; la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne Catherine Y..., veuve Z... en son nom personnel ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 15 septembre 1989 mais en ses seules dispositions civiles relatives à Pierre-Alain Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : iM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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