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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-41.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.153

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SE CO MED, domicilié ..., 2 / du CGEA AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , du Code du travail ; Attendu que M. X... a été employé par la société SE CO MED, du 12 mars au 13 septembre 1997, en vertu de deux contrats à durée déterminée de trois mois et pour un travail à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant, notamment, sur la requalification de ces contrats en contrats de travail à temps complet et sur le paiement d'une indemnité égale à la différence entre les salaires perçus pour un temps partiel et les salaires dus pour le travail accompli à temps complet ; que la société SE CO MED ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, le CGEA de Marseille a été appelé à cette procédure ; Attendu que, pour exclure de la garantie de l'AGS la somme allouée au salarié à la suite de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt attaqué énonce que cette somme est qualifiée par M. X... de dommages-intérêts compensatoires et qu'elle ne constitue pas une créance salariale ; Attendu, cependant, que la garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s'applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu'elles se rattachent à un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance du salarié s'analysait en un complément de salaire, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle était née avant l'ouverture de la procédure collective, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu la garantie de l'AGS au titre de la créance de 20 271,90 francs, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit et juge que la garantie de l'AGS s'applique à la somme de 20 271,90 francs ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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