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Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-16.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.812

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre rendu le 4 mai 1993, dans l'affaire opposant : - la SARL SFPO Trescartes, dont le siège est rue du Vauméré à Bussy-en-Othe (Yonne), défenderesse à la cassation ; à : - l'URSSAF de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles D. 651-12 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour exonérer la société SFPO Trescartes de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes aux années 1987, 1988 et aux trois premiers trimestres de l'année 1989, le jugement attaqué, se fondant sur les dispositions de l'article D. 651-12 du Code de la sécurité sociale, énonce que le gérant de cette société justifie de sa bonne foi ; Attendu, cependant, d'une part, que, propres à la contribution sociale de solidarité, les dispositions de l'article D. 651-12 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations d'assurance sociale ; Que, d'autre part, la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressée de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par fausse application du premier et refus d'application du second, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne la société SFPO Trescartes, envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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