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Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2024. 24PA00966

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00966

Date de décision :

20 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a saisi le tribunal administratif de Paris d'un litige relatif au versement de la retraite complémentaire de son époux. Par une ordonnance n° 2322386/5-3 du 17 janvier 2024, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 26 février 2024, Mme C demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner au groupe Malakoff Humanis de procéder au versement de la retraite complémentaire de feu son époux. Elle soutient que le versement de la retraite complémentaire de son époux décédé lui revient de droit. Par une décision du 28 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Mme C a saisi le tribunal administratif de Paris afin d'obtenir, de la part du groupe Malakoff Humanis, le versement de la retraite complémentaire de son époux défunt, M. B, qu'il a réclamée en vain depuis les quatre années précédant son décès survenu en 2021. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, dont Mme C relève appel, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 du même code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211- 16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Il résulte des pièces du dossier que le litige soulevé par la requête de Mme C est relatif aux rapports de droit privé entre une institution de retraite complémentaire et les personnes qui lui sont affiliées. L'examen de telles conclusions ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, ainsi que l'a considéré à bon droit le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant au versement de la retraite complémentaire de son époux décédé. Sa requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 20 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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