Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
N° 13 - 4 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRNR
Nous, Mme E. FREDON, conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 28 mars 2023 ;
Assistée de Mme JARSAILLON, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [N] [B]
né le 24/05/81 à [Localité 4]
Actuellement au Ch [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle provisoire accordée par le président à l'audience
Assisté de Me Julie DALLOIS SEGURA, avocat au barreau de BOURGES
APPELANT suivant déclaration du 26/04/2023
II - M. LE DIRECTEUR DU CH [3]
CH [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. BILLAULT
Mme LE PREFET DU CHER
PREFECTURE DU CHER
[Localité 1]
Non comparante bien que réguièrement avisée
INTIMÉS
Ordonnance du 04 MAI 2023
N° 13 - page 2
La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 04 Mai 2023, tenue par Mme FREDON, conseillère, assistée de Mme JARSAILLON, greffière ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme FREDON a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 04 Mai 2023 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l''ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURGES qui a autorisé le maintien de l'hospitalisation''complète de [N] [B] ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 03 mai 2023,
En présence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 mai 2023 à 10H30 l'appelant et son avocat en leurs observations,
SUR CE
Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du Code de la santé publique ;
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Un certificat médical des 24 heures a été établi par le Dr [X]. Il rappelle que [N] [B] a été admis au Centre hospitalier [3] dans le cadre d'un passage à l'acte violent contre un personnel de la CAF. Il est déjà connu du CH [3] pour être atteint d'une maladie psychiatrique chronique. Il a refusé les traitements et se montre agressif envers l'équipe soignante. Il été orienté en chambre de soins intensifs. Il conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète
Un certificat médical des 72 heures établi par le Dr.'[T] le 21 avril 2323 précise que M. [B] est connu du CH [3] pour être atteint d'une maladie psychiatrique chronique. Il a été orienté en chambre de soins intensifs. l'entretien avait mis en évidence une amélioration partielle mais Monsieur [B] pouvait toujours se montrer menaçant envers l'équipe soignante. Il conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète afin de stabiliser son traitement et d'organiser une prise en charge en ambulatoire.
Le Ministère Public a requis le maintien de l'hospitalisation complète.
Ordonnance du 04 MAI 2023
N° 13 - page 3
À l'audience du 04 mai 2023, Monsieur [N] [B] comparaissait assisté de son avocate. Il était visiblement sédaté. Il tenait des propos décousus, recontextualisés par son avocate. S'agissant de sa pathologie psychiatrique, il affirmait avoir cessé ses soins car il n'avait pas pu renouveler son traitement. Il estimait avoir été «'relâché dans la jungle'». Il évoquait une procédure en cours devant le juge aux affaires familiales concernant sa conjointe et ses trois enfants.
Son avocate sollicitait la réformation du jugement et la main levée de l'hospitalisation. Elle soulignait que M. [B] devait bénéficier d'une autorisation de sortie de moins de 48 heures pour le lendemain de l'audience et qu'il était en capacité de gérer ses soins. Il reconnaissait sa problématique psychiatrique et acceptait les soins.
S'agissant du bien fondé de la mesure d''hospitalisation''sous'contrainte':
Il résulte du certificat médical initial que [N] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation d'office le 18 avril 2023 suite à des propos délirants, et une hétéro agressivité
L'arrêté d'hospitalisation du maire de [Localité 4], pris le même jour précise que la conjointe de M. [B] et ses trois enfants font l'objet d'un hébergement en urgence par mesure de protection consécutivement à des faits de violence,
Dans son avis motivé daté du 24 avril 2023, le docteur [K], psychiatre, indique que M. [B] tient des propos délirants qu'il ne critique pas. Légèrement sédaté par les traitements, il n eprofère aucune menace hétéro agressive. Il a cependant été nécessaire de recourir à la chambre de soins intensifs pour canaliser son comportement. Il a conclu que l'adhésion aux soins restait fragile et que son état justifiait le maintien de l''hospitalisation'sous'contrainte.
Le certificat de situation en date du 02 mai 2023 établi par le docteur [K] indique que [N] [B] est sédaté. Il est calme, son discours est cohérent mais il subsiste un discours plaqué chez un patient présentant de multiples traits de la personnalité dysfonctionnels. Il ne critique pas les éléments l'ayant conduit en hospitalisation et l'adhésion aux soins reste fragile. c'est sous le bénéfice de ces mêmes observations qu'il bénéficiera d'une autorisation de sortie de 05 heures.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, outre le fait que Monsieur [N] [B] ne produit aucun élément pertinent pour contredire la motivation du premier juge, il ressort des certificats médicaux que si son état clinique se stabilise, il ne critique pas les éléments ayant conduit à son hospitalisation, qu'il reste en demande de prise en charge, évoquant l'extérieur comme une jungle et que son adhésion aux soins demande à être renforcée.
Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète.
Ordonnance du 04 MAI 2023
N° 13 - page 4
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [B].
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bourges en date du 25 avril 2023
ORDONNONS le maintien de l'hospitalisation complète de [N] [B].
L'ordonnance a été rendue, par Mme E. FREDON, conseillère, et par Mme A. JARSAILLON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Mme A. JARSAILLON Mme E.FREDON
Le 04 MAI 2023
Exp par mail à :
- CHS + patient
- Prefet
Exp remise à :
- PG le 04 Mai 2023 à Heures
- JLD
Exp envoyée à :
-
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