Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-19.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.469
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section b), au profit :
1°/ de M. Jean-Marc Y..., demeurant Auberge de la Farge, 61350 Saint-Mars-d'Egrenne,
2°/ de Mme Gaëtane Y..., demeurant ...,
3°/ de Mlle Marie-Noëlle Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Jean-Marc Y... et de Mme Gaëtane Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les consorts Y... ont chargé M. X..., avocat, de poursuivre la résiliation d'un bail commercial aux torts du locataire qui avait cessé de régler les loyers ; que M. Blais a engagé l'instance en omettant de la dénoncer au créancier inscrit ; que celui-ci, à qui le jugement constatant la résiliation du bail était inopposable, a obtenu la condamnation des consorts Y... à l'indemniser de son préjudice ; que les consorts Y... ont recherché la responsabilité de leur conseil ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Blais soutient, d'une part, que l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions qu'il avait prises devant les premiers juges en affirmant qu'il avait reconnu l'existence d'un lien causal entre la faute qui lui était reprochée et le préjudice allégué par les consorts Y... ; qu'il soutient en outre, qu'un aveu ne peut être retenu que s'il porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'enfin, il soutient qu'est recevable pour la première fois en cause d'appel, le moyen constituant un des fondements juridiques de la demande ;
Mais attendu que, l'arrêt a mentionné que, par conclusions déposées le 16 septembre 1994, M. Blais, s'il ne contestait pas avoir omis de notifier la procédure de résiliation de bail au créancier inscrit, contestait que la faute ainsi commise fût à l'origine du préjudice que la cour d'appel qui, par adoption de motifs des premiers juges a retenu que l'absence de notification était constitutive d'une faute professionnelle engageant la responsabilité de l'avocat a, abstraction faite des motifs argués de dénaturation, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur la troisième branche du second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans ses conclusions M. Blais avait fait valoir que le préjudice indemnisé du créancier inscrit avait pour origine, au moins partielle, la faute des consorts Y... dont les agissements avaient eu pour conséquence de rendre impossible la réintégration du locataire évincé dans les lieux ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'appréciation du montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. Blais, l'arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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