COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21 novembre 2023. 23LY00723
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00723
Date de décision :
21 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les trente jours suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2206220 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2023 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 7 juillet 2022 ;
3°) de, prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est en droit d'établir un séjour en France par tous moyens, notamment par la production d'une attestation de sa sœur ;
- le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né en 1980, déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2009. Le 26 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 6 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
3. Si M. B produit en appel une attestation de sa sœur du 13 février 2023 indiquant qu'elle l'a hébergé du 27 décembre 2009 jusqu'à aujourd'hui un tel document émanant d'un proche n'est pas corroboré par les autres pièces du dossier indiquant d'autres adresses de domiciliation ou d'hébergement au cours de cette période. Elle ne saurait donc suffire, eu égard à sa faible valeur probante, à établir un séjour de plus de dix ans à la date de la décision attaquée.
4. Les autres moyens et pièces susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2023.
Le premier vice-président de la cour,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,3
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