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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-19.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.711

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant rue des Palermes à Saint-Chamont (Loire), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de l'entreprise personnelle "Mégaloc", en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (9e), mais ayant un principal établissement au ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Mme Z..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 1988) que la société "Production machine de coupe" (société PMC), titulaire d'un compte ouvert à la Banque nationale de Paris (la BNP), a conclu le 25 septembre 1983 avec une société algérienne, la SONARIC, un marché, d'un montant de 300 000 francs portant sur la fourniture de matériel ; que la SONARIC a exigé que lui soit délivré un cautionnement bancaire d'un montant de 30 000 francs ; que, se trouvant dans l'incapacité de fournir ce cautionnement, la société PMC s'est adressée à M. X... ; que, le 15 novembre 1983, celui-ci a demandé à la BNP d'émettre ce cautionnement et a accepté une offre préalable de crédit à lui faite par cette banque pour un montant de 150 000 francs ; que le 17 novembre 1983 un contrat a été passé entre la société PMC et M. X..., selon lequel celui-ci s'engageait à fournir le cautionnement prévu, à ouvrir à la BNP un compte sur lequel seraient versés, par l'intermédiaire du Crédit Populaire d'Algérie (le Crédit Populaire), les fonds que la société PMC devait recevoir en paiement de ses prestations et à créditer le compte de la société PMC d'une somme de 150 000 francs ; qu'il était en outre stipulé que les fonds à provenir de la SONARIC seraient versés à la société PMC, déduction faite de la somme de 150 000 francs, des frais, agios, intérêts et honoraires et d'une somme de 30 000 francs représentant la commission de M. X... ; que le Crédit Populaire ayant adressé à la BNP la somme de 300 000 francs, cette dernière banque a crédité le compte de la société PMC ; que M. X..., soutenant que le comportement de la BNP était fautif, l'a assignée en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, devant la cour d'appel, M. X... n'invoquait pas particulièrement la lettre d'instruction du 15 novembre 1983 mais faisait valoir que la BNP ne pouvait ignorer les termes de la convention qu'il n'avait conclue qu'après intervention auprès d'elle, puisqu'elle avait participé à son exécution en lui consentant un prêt de 150 000 francs pour que cette somme soit immédiatement affectée au règlement de la créance de la banque contre la société PMC, après quoi, la BNP avait accepté de donner la garantie exigée par le cocontractant algérien de la société PMC en précisant qu'elle était due à M. X... qui l'avait contregarantie et que la facture, comportant les références bancaires de ce dernier, avait été établie selon les instructions expresses de la BNP, si bien qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il était loisible aux parties de convenir que les fonds provenant du règlement de la créance de la société PMC sur la SONARIC seraient directement versés sur le compte de M. X..., si bien qu'en décidant que les fonds reçus en règlement de la créance devaient nécessairement passer par le compte de la société PMC à charge pour celle-ci de donner éventuellement un ordre de virement de son compte à celui de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1277 et 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la facture proforma du 2 octobre 1983 mentionne exactement la même domiciliation bancaire que la facture définitive du 25 octobre 1983, à savoir celle de M. X..., et que le document daté du 14 novembre 1983 n'est pas une facture mais un bon de livraison, si bien qu'en relevant que "l'appelant produit d'autre factures proforma, l'une du 2 octobre visant une domiciliation autre, et une autre du 14 novembre 1983 n'en comportant aucune, ce qui rend suspecte la domiciliation de la facture du 25 octobre 1983", la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer que les références bancaires figurant sur la facture laissent subsister une incertitude sur l'affectation à donner aux fonds que la BNP était chargée de recevoir, en sa qualité d'intermédiaire agréé, il appartenait à la banque de solliciter les instructions des deux parties intéressées, si bien qu'en décidant que l'ambiguïté résultant du défaut d'identité entre le vendeur et le titulaire du compte à créditer autorisait la banque à décider unilatéralement de verser les fonds au compte du vendeur, se remboursant ainsi de sa propre créance contre ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait soutenu l'argumentation développée par la dernière branche ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'établissait pas que la BNP connaissait la convention passée entre celui-ci et la société PMC, qui n'était pas opposable à cette banque, a retenu à bon droit qu'il n'appartenait pas à la BNP, sans instructions du donneur d'ordre, d'affecter le produit d'un encaissement documentaire concernant une société dénommée à un compte ouvert à un particulier étranger à cette société ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, répondant aux conclusions invoquées et hors toute dénaturation, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, pris en sa dernière branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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