Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant ... (Seine-St-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°) la commune de Mailly-le-Château, (Yonne), prise en la personne de son maire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de ladite commune,
2°) M. Claude, André, Henri X...,
3°) Mme Evelyne, Ida Y... épouse X...,
demeurant ensemble ... à Saint-Gratien (Val d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... s'étant borné à invoquer son désir d'acquérir et le fait qu'il n'avait pas participé à l'acte de vente, sans demander à être déclaré lui-même acquéreur, la cour d'appel a exactement retenu que, tiers à la convention de vente intervenue entre la commune et les époux X..., il était dépourvu de qualité pour faire prononcer la nullité de cette convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant, à bon droit, déclaré M. Z... irrecevable à poursuivre la nullité de la vente consentie aux époux X..., le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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