Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/273
N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI5T
EB/CC
Décision déférée du 18 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00153)
B.BONNANS
Section Activités diverses
[H] [C]
C/
S.A.S.U. CITY ONE ACCUEIL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 13.09.2024
à Me Pauline VAISSIERE
Me Thomas FERNANDEZ-BONI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. CITY ONE ACCUEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : M.TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures mensuelles) du 16 mai 2018 par la SAS City One Accueil en qualité de chargée de planning.
Par avenant du 05 août 2019, Mme [C] a travaillé à temps plein sur la période du 05 au 11 août 2019.
La convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La société City One Accueil emploie plus de 10 salariés.
Le 9 décembre 2018, Mme [C] a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 27 janvier 2019.
A compter du 26 août 2019, Mme [C] a de nouveau été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.
Le 9 janvier 2020, lors d'une visite médicale de reprise, Mme [C] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec mention que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 23 janvier 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 février 2020.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 7 février 2020.
Le 4 février 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins qu'il soit reconnu que son inaptitude a pour origine le manquement de son employeur à son obligation de sécurité et ainsi que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et absence de visite médicale de reprise est rejetée.
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est justifié, que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
- dit et jugé que toutes les autres demandes sont rejetées.
- dit et jugé que les frais et dépens restent à la charge de chaque partie.
Le 27 février 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 15 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau :
- condamner la société City One Accueil au paiement :
- de la somme de 5 228,67 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et absence de visite médicale de reprise;
- de la somme de 6 100,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de la somme de 3 485,77 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,57 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens, passés et à venir.
Elle fait valoir l'existence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité lui ayant causé un préjudice. Elle considère que ce manquement est à l'origine de son inaptitude, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 11 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS City One Accueil demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et absence de visite médicale de reprise est rejetée.
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est justifié, que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
- dit et jugé que toutes les autres demandes sont rejetées.
en conséquence :
- juger que la société City One Accueil n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- juger que Mme [C] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice lié à l'absence de visite médicale de reprise,
- juger que le licenciement notifié à Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence :
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [C] au versement d'une somme de 3 000 euros à la société City One Accueil en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle conteste la preuve d'un quelconque préjudice quant à l'absence de visite
médicale de reprise et soutient que le manquement à l'obligation de sécurité de la société n'est pas établi. Elle considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le licenciement a été prononcé sur le terrain de l'inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement.
Il est constant qu'un tel licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il est démontré que l'inaptitude est au moins partiellement la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur qui l'a ainsi provoquée.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
En l'espèce, la salariée soutient que son inaptitude a pour origine les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en n'organisant pas de visite de reprise suite à son arrêt de décembre 2018 alors que celui-ci excédait 30 jours et en ne lui versant pas son maintien de salaire pendant plusieurs mois durant ses deux arrêts de travail successifs.
L'employeur réplique que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à l'absence de visite médicale de reprise, observant qu'elle a d'ailleurs travaillé jusqu'au mois d'août 2019 avant un nouvel arrêt de travail. Il ajoute avoir versé les compléments de salaire au mois de février 2019 après avoir reçu les documents lui permettant d'assurer ce maintien et souligne que Mme [C] a perçu les indemnités journalières de la CPAM. Il considère qu'aucun lien ne peut être établi entre le versement des maintiens de salaire en février 2019 et la fin de son arrêt maladie.
Il fait enfin valoir qu'une rupture conventionnelle avait été envisagée mais que la salariée a mis un terme à la procédure. Cette dernière circonstance est cependant sans incidence sur l'appréciation par la cour de l'existence ou non d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
S'agissant des négligences de l'employeur invoquées dans le versement du paiement de salaire, Mme [C] expose que sur la période du premier arrêt de travail, l'absence de rémunération l'a placée dans une situation de grande précarité l'ayant contrainte à reprendre prématurément le travail. S'agissant de la seconde période d'arrêt de travail, elle fait valoir que les négligences de son employeur ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.
Il ressort des échanges de mail communiqués que l'arrêt maladie de Mme [C] a été transmis à l'employeur le 22 décembre 2018, réceptionné le 26 décembre et transmis en suivant au service paie. Elle a perçu régulièrement les indemnités journalières de la CPAM. S'agissant du maintien de salaire, la société City One Accueil justifie que suite à la réception des attestations de paiement des indemnités journalières établies par la CPAM les 14 et 17 janvier 2019, elle a procédé au versement du maintien de salaire sur la paie du mois de février 2019 à hauteur de 131,98 euros pour le mois de décembre 2018 et de 486,97 euros pour le mois de janvier 2019.
S'agissant de la seconde période d'arrêt maladie, Mme [C] ne justifie pas davantage des manquements de l'employeur alors que les droits de Mme [C] à maintien de salaire étaient épuisés.
Pour le surplus, il résulte des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès lors que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 09 décembre 2018, prolongé jusqu'au 27 janvier 2019. Mme [C] produit son bulletin d'hospitalisation à compter du 09 décembre 2018 et explique que cette hospitalisation à la clinique des cèdres était liée à une pneumopathie bactérienne.
La cour relève que Mme [C] n'a pas bénéficié d'un examen médical de reprise à l'issue de son arrêt de travail du mois de décembre 2018, de sorte que l'employeur aurait dû provoquer un tel examen, dans le délai de huit jours suivant la reprise de poste en date du 28 janvier 2019.
Ce manquement est donc établi. L'employeur ne saurait à ce titre valablement arguer de l'absence de préjudice pour la salariée et de l'absence de lien entre l'absence de visite médicale de reprise et le nouvel arrêt de travail au mois d'août 2019 ayant abouti en janvier 2020 à la déclaration d'inaptitude alors que :
- lors d'une visite avec le médecin du travail le 20 août 2019, à la demande de la salariée, celui-ci a mentionné des réveils nocturnes fréquents, une labilité émotionnelle, des pleurs et une tristesse décrite ;
- qu'à l'issue de la visite, le médecin du travail a écrit au médecin traitant de la salariée en ces termes : 'je vois ce jour votre patiente Mme [C] dans le cadre d'une visite occasionnelle à sa demande. Elle me décrit l'histoire de la maladie respiratoire qui date de décembre 2018 pour laquelle elle a été hospitalisée. Elle m'explique avoir repris son poste de travail au mois de février malgré une asthénie persistante (décrit une culpabilité à l'idée de prolonger l'arrêt maladie à ce moment là). Ce jour elle me fait part d'une dyspnée au moindre effort et d'une asthénie. Je pense qu'une prescription d'arrêt de travail serait pertinente avec, pourquoi pas, une reprise à temps partiel thérapeutique à l'issue de l'arrêt. (...)'.
- qu'à l'issue de cette visite à la médecine du travail, Mme [C] a été en effet placée en arrêt de travail dès le 26 août 2019, adressée par son médecin traitant à un psychologue en lien avec sa situation au travail nécessitant en outre la prescription d'anti-dépresseurs et, déclarée inapte à son poste sans jamais avoir repris effectivement le travail.
S'il est exact que la salariée ne saurait valablement prendre pour argument le fait qu'elle a formulé une demande de congés pour le mois de mars 2019 alors que cette demande a été établie le 16 janvier 2019, soit alors qu'elle était toujours en arrêt de travail, demande qui est par conséquent étrangère aux conditions de sa reprise du travail à compter du 28 janvier 2019, il subsiste que l'absence de visite médicale de reprise a bien eu un rôle causal, même partiel, dans l'inaptitude finalement constatée en janvier 2020, ainsi que cela ressort des constatations du médecin du travail lui-même, sans que l'employeur puisse valablement se retrancher ni derrière la consultation du comité social et économique suite à l'avis d'inaptitude, ni derrière l'absence de remise par le médecin du travail du formulaire ITT.
Ainsi, l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent infirmé.
S'agissant des conséquences, Mme [C] peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, préavis d'une durée de deux mois. Mme [C] réclame à ce titre la somme de 3 485,77 euros sans donner d'explication sur le montant du salaire auquel elle pouvait prétendre durant le délai de préavis alors que ses derniers bulletins de paie avant son arrêt de travail pour maladie font état d'une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 714,70 euros. Il est donc dû à Mme [C] une indemnité compensatrice de préavis de 3 429,40 euros, outre 342,94 euros au titre des congés payés afférents.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de tenir compte de l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail (38 ans), d'une faible ancienneté (une année complète au jour de la notification de la rupture), des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ainsi que du fait que la salariée ne justifie pas de sa situation postérieure, ne produisant à ce titre qu'un courrier de pôle emploi du 10 mars 2020 l'informant de la reprise de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le montant des dommages et intérêts sera ainsi fixé à 2 000 euros.
Mme [C] peut également prétendre à des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il existe bien un préjudice distinct de celui né de la rupture et correspondant à la période antérieure à celle-ci, qui sera évalué à 2 000 euros.
Il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation en visant une somme nette, s'agissant d'une condamnation de nature indemnitaire et le régime de la CSG et de la CRDS échappant aux pouvoirs de la cour.
L'action et l'appel étant bien fondés, la société City One Accueil supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles et sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SAS City One Accueil de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant confirmée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS City One Accueil à payer à Mme [H] [C] les sommes suivantes :
- 3 429,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS City One Accueil aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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