Texte intégral
MINUTE N° 23/177
Copie exécutoire à :
- Me Valérie PRIEUR
- Me Loïc RENAUD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01122 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZNU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Colmar
APPELANTS :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
Madame [J] [Y] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signatures privées, [Localité 2] habitat HLM a donné à bail à Madame [J] [T] née [Y] et Monsieur [T], à compter du 23 juin 2006, un appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 3] et ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 432,20 € ainsi qu'une provision sur charges.
Le bailleur a, le 15 juillet 2020, fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour avoir paiement d'un montant principal de 1 135,22 €.
Par acte d'huissier signifié le 2 août 2021, l'association Coopérative Centre Alsace Habitat, a fait assigner Madame [J] [T] née [Y] et Monsieur [U] [T] devant le tribunal judiciaire de [Localité 2] aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation de 676,48 € par mois outre 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [T] née [Y] et Monsieur [U] [T] ne se sont pas présentés devant le tribunal et ne se sont pas faits représenter.
Par décision en date du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de [Localité 2] a :
-déclaré la demande régulière et recevable,
-constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquises à la date du 16 septembre 2020,
-dit que Monsieur [U] [T] et Madame [J] [T] née [Y] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
-ordonné en conséquence leur expulsion,
-condamné solidairement Madame [J] [T] née [Y] et Monsieur [U] [T] à payer à l'association Coopérative Centre Alsace habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été du si le bail s'était poursuivi à compter de la résiliation du contrat de bail, soit le 16 septembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux,
-condamné solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [J] [T] née [Y] à payer à l'association Coopérative Centre Alsace Habitat la somme de 1 135,22 € au titre des loyers et des charges locatives impayés au mois de juillet 2020, terme de juin 2020 inclus,
-dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jugement,
-condamné solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [J] [T] née [Y] à payer la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [J] [T] née [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juillet 2020.
Madame [J] [T] née [Y] et Monsieur [U] [T] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 17 mars 2022 et par écritures d'appel notifiées le 14 juin 2022, ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
-leur accorder les plus larges délais de paiement,
-constater que l'intégralité de leur dette locative a été réglée et qu'ils sont à jour du paiement des loyers courants,
-dire en conséquence que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que le contrat de bail liant les parties continue à produire ses effets,
-dire n'y avoir lieu à expulsion ni fixation et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
-débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
-condamner l'association Coopérative Centre Alsace Habitat à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'association Coopérative Centre Alsace Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d' huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret numéro 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fond interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
Par conclusions d'intimée notifiées le 28 juillet 2022, l'association Coopérative Centre Alsace Habitat conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de première instance y compris ceux de 104,11 € représentant le coût du commandement et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 10 février 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus : ces délais et les modalités de paiement accordées ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail au 16 septembre 2020.
En effet, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été signifié aux époux [T] en date du 15 juillet 2020 et les époux [T] n'ont pas réglé dans le délai de deux mois à compter de cette date, la somme de 1 135, 22 € euros qui leur était réclamée au titre de l'arriéré de loyers et charges.
Le bailleur produit un décompte arrêté au 4 juillet 2022, dont il résulte qu'à cette date, les époux [T] étaient créditeurs d'une somme de 1 315,14 euros après versement d'un rappel d'alloca- tions logement.
Le bailleur s'oppose néanmoins à l'octroi d'un délai de paiement et maintient sa demande d'expulsion au motif que les locataires sont constamment en retard dans le règlement des loyers et charges.
Cependant, bien que la clôture de l'instruction ait été prononcée le 10 février 2023, il ne produit aucun décompte établissant que la famille persisterait à connaître des retards de loyer.
Dans cette configuration, il convient d'abord de rappeler aux époux [T] que le paiement des loyers aux termes convenus constitue la première des obligations du locataire, ensuite de constater que la dette s'élevait à 1 135,22 € au 16 septembre 2020, d'accorder aux époux [T] un délai de paiement rétroactif d'un an pour apurer l'arriéré et de constater que l'arriéré ayant été apuré dans ce délai, soit au plus tard le 16 août 2021, la clause résolutoire est censée n'avoir jamais joué.
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel resteront à la charge des époux [T] qui étaient encore débiteurs au jour où l'appel a été formé. Il en résulte que leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité justifie dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des époux [T] et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau,
ACCORDE rétroactivement aux époux [T] un délai de paiement d'un an à compter du 16 septembre 2020 jusqu'au 16 août 2021 pour régler l'arriéré locatif,
DIT que pendant le cours de ce délai de paiement les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus,
CONSTATE que les locataires s'étant exécutés, la clause résolutoire est censée n'avoir jamais joué,
REJETTE la demande d'expulsion et la demande en paiement d'une indemnité d'occupation,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes des époux [T],
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [T] née [Y] et Monsieur [U] [T] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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