Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BENZEKRI
Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/09967 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV65
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0988
DÉFENDERESSE
Madame [H] [D], en qualité de tutrice de Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0611
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/09967 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV65
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 octobre 2015, M. [T] [L] a donné à bail à M. [P] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 800 euros hors charges.
Les parties ont régularisé un nouveau bail le 4 février 2016, dont l’existence a été contestée par M. [T] [L] puis par Mme [H] [D], ès qualité de tutrice de M. [T] [L], au cours d’un litige les opposant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, puis devant la cour d’appel de Paris.
En effet, M. [T] [L] a, par acte du 14 mai 2019, fait signifier à M. [P] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat du 30 octobre 2015 et, par acte en date du 29 juillet 2019, une sommation d’avoir à respecter les termes du bail et cesser toute sous-location. C’est dans ce contexte que, par exploit du 18 novembre 2019, M. [T] [L] a assigné M. [P] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la résiliation de plein droit du bail conclu le 30 octobre 2015.
Par jugement rendu le 29 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- jugé que le seul bail valable signé entre M. [P] [Y] et M. [T] [L] pour un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] était celui du 30 octobre 2015 comportant un loyer en principal de 800 euros ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion de M. [P] [Y] et de tous occupants de son chef ;
- condamné M. [P] [Y] à payer à M. [T] [L] la somme de 9 859,62 euros représentant la dette locative au 14 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 985,96 euros à titre de clause pénale ;
- condamné M. [P] [Y] à payer à M. [T] [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer principal mensuel en vigueur jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [P] [Y] à payer à M. [T] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2020.
Par jugement du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection exerçant en qualité de juge des tutelles du tribunal judicaire de Boulogne-Billancourt a placé M. [T] [L] sous tutelle et désigné sa nièce Mme [H] [D] en qualité de tutrice.
Le 3 juin 2021, il a été procédé à l'expulsion de M. [P] [Y], les meubles étant séquestrés sur place par l'huissier instrumentaire.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le Premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement formulée par M. [P] [Y] et l'a condamné à verser à Mme [H] [D] ès qualités de tutrice de M. [T] [L] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 16 août 2021, Mme [H] [D] ès qualités de tutrice de M. [T] [L] a fait procéder à la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières détenus par M. [P] [Y] auprès de quatre sociétés pour la somme globale de 25.115,97 euros, et à une saisie attribution des sommes détenues par ces mêmes sociétés et dont elles étaient tenues envers le même débiteur, pour un montant global cette fois de 25 170,35 euros.
Par jugement du 10 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, rejeté la demande de main levée des saisies pratiquées le 16 août 2021 par M. [P] [Y] et cantonné les saisies-attributions et saisies de droits d’associés à la somme de 23.494,02 euros.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Paris a :
infirmé en ses dispositions frappées d’appel le jugement du 29 octobre 2020 ;jugé que le bail du 4 février 2016 est le seul applicable,constaté l’absence d’effets du commandement de payer délivré le 14 mai 2019 et de la sommation du 29 juillet 2019, qui se fondent sur un bail antérieur,condamné M. [P] [Y] à payer à M. [T] [L], représenté par sa tutrice Mme [H] [D], la somme de 2855 euros, arrêtée au 14 mai 2019,débouté M. [P] [Y] de sa demande indemnitaire,condamné M. [P] [Y] à payer à M. [T] [L], représenté par sa tutrice Mme [H] [D], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné M. [P] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;Rejeté toutes les autres demandes.
Par exploit en date du 13 décembre 2022, M. [P] [Y] a assigné Mme [H] [D], es qualité de tutrice de M. [T] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
ordonner sa réintégration dans les lieux anciennement occupés par lui sis [Adresse 3] à [Localité 5]à défaut seulement, et sur preuve de cette impossibilité, indemniser le préjudice pour défaut de réintégration et condamner Mme [H] [D] en sa qualité de tutrice de M. [T] [L] à verser à M. [P] [Y] la somme globale de 61 973 euros correspondant au remboursement des travaux et à l’indemnisation de son préjudice moral ;condamner Mme [H] [D], es qualité de tutrice de M. [T] [L], à lui verser la somme de 26 305,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et correspondant aux sommes injustement versées par lui en vertu de l’exécution d’un bail dont la résiliation a été constatée par arrêt du 2 juin 2022 ;condamner Mme [H] [D], es qualité de tutrice de M. [T] [L], à lui verser la somme de 5000 euros correspondant aux condamnations exécutées par M. [P] [Y] au titre de l’article 700 des décisions du 29 octobre 2020 et 28 octobre 2021 lesquelles porteront intérêt à taux légal,ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,condamner Mme [H] [D], es qualité de tutrice de M. [T] [L], à lui rembourser le montant de la facture correspondant à l’expertise graphologique, soit la somme de 1770 euros,condamner Mme [H] [D] en sa qualité de tutrice de M. [T] [L] à verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° 22/9967, a été appelée à l’audience du 4 avril 2023. Le défendeur a indiqué s’être pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2022. L’affaire été renvoyée à l’audience du 6 juillet 2023.
M. [T] [L] est décédé le 23 juin 2023, après avoir institué pour légataire universel Mme [H] [D].
Par assignation en intervention forcée du 6 novembre 2023, M. [T] [L] a fait citer Mme [H] [D], es qualité de légataire universel de M. [T] [L], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, formulant, aux termes de cette nouvelle assignation, les mêmes demandes que celles contenues dans son exploit délivré le 13 décembre 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/08747 et appelée à l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle les deux affaires ont été jointes et renvoyées à l’audience du 14 février 2024, compte-tenu de la procédure pendante devant la Cour de cassation.
Le 11 janvier 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé par Mme [H] [D] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 2 juin 2022.
A l’audience du juge des contentieux de la protection du 14 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 10 juin 2024, les parties devant prendre de nouvelles écritures suite à l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la Haute Juridiction.
A l’audience du 10 juin 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs, lesquels ont déposé des écritures, auxquelles ils se sont expressément rapportés.
A titre liminaire, Mme [H] [D] a soulevé la nullité de l’assignation, en raison de l’indication d’une adresse inexacte dans l’assignation délivrée à M. [T] [L] le 13 décembre 2022. Elle explique que le demandeur a, en dépit des dispositions des articles 56, 58 et 648 du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité, mentionné aux termes de son acte introductif d’instance, être domicilié au [Adresse 3] [Localité 5], et ce alors qu’il réside, depuis toujours, au [Adresse 1] [Localité 4]. Elle rappelle qu’il s’agit d’une nullité de forme, soumise à la démonstration d’un grief, lequel est de façon constante caractérisé lorsque l’absence de mention du domicile réel est de nature à nuire à l’exécution de la décision à intervenir. Elle déduit de l’article 333 du code de procédure civile que la nullité de l’assignation originaire a pour conséquence l’irrecevabilité des demandes faites contre le tiers mis en cause, de sorte que les demandes contenues dans l’assignation en intervention forcée sont irrecevables. Elle considère encore que l’assignation est nulle faute pour le défendeur d’avoir précisé le fondement juridique de sa demande de réintégration.
En réponse, M. [P] [Y] déclare, s’agissant de son adresse, avoir commis « une erreur de plume », aujourd’hui corrigée. Il considère en tout état de cause que Mme [H] [D] ne justifie d’aucun grief.
Sur le fond, M. [P] [Y] demande :
le rejet des demandes formulées par Mme [H] [D],le rejet de la demande de sursis à statuer désormais sans objet,le rappel de ce que le bail du 4 février 2016 est seul applicable,que l’expulsion pratiquée sur le fondement du bail du 30 octobre 2015 soit jugée nulle et de nul effet,sa réintégration dans les lieux anciennement occupés par lui, sis [Adresse 3] à [Localité 5]à défaut seulement, et sur preuve de cette impossibilité, la condamnation de Mme [H] [D] en sa qualité de légataire universelle de M. [T] [L] à verser à M. [P] [Y] la somme globale de 76 973 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance et à l’indemnisation de son préjudice moral évalué à la somme de 20 000 euros;la condamnation de Mme [H] [D] en sa qualité de légataire universelle de M. [T] [L] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,la condamnation de Mme [H] [D] en sa qualité de légataire universelle de M. [T] [L] à lui verser la somme de 26 305,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 correspondante aux sommes injustement versées par lui en vertu de l’exécution d’un bail dont la résiliation a été constatée par arrêt du 2 juin 2022 et confirmée par arrêt de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2024 ;la condamnation de Mme [H] [D] en sa qualité de légataire universelle de M. [T] [L], à lui verser la somme de 5000 euros correspondant aux condamnations exécutées par M. [P] [Y] au titre de l’article 700 des décisions du 29 octobre 2020 et 28 octobre 2021 lesquelles porteront intérêt à taux légal,la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,la condamnation de Mme [H] [D] en sa qualité de légataire universelle de M. [T] [L] à lui rembourser le montant de la facture correspondant à l’expertise graphologique, soit la somme de 1770 euros,la condamnation de Mme [H] [D] en sa qualité de légataire universelle de M. [T] [L] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de réintégration, il soutient que doivent être tirées toutes les conséquences de droit voulues par la Cour d’Appel de Paris qui a statué le 2 juin 2022. Il considère que dès lors que la cour d’appel a reconnu la validité du contrat de bail du 4 février 2016, c’est sur le fondement d’un bail résilié qu’il a été expulsé, cette expulsion devant être considérée comme infondée et abusive ; il s’estime ainsi bien-fondé à solliciter sa réintégration dans le logement litigieux, sauf démonstration de sa remise à bail par le bailleur.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il soutient tout d’abord avoir subi un préjudice de jouissance résultant de travaux qu’il aurait fait réaliser dans le logement, à ses frais, pour le compte du bailleur. Il se prévaut par ailleurs d’une clause contractuelle prévoyant son indemnisation en cas de départ anticipé. Il ajoute que son expulsion irrégulière lui a causé un préjudice moral qu’il estime à 20.000 euros. Au visa de l’article 1719 3° et de l’article 1231-1 du code civil, il soutient que le bailleur, en procédant à son expulsion, a manqué à son obligation de garantir au locataire une jouissance paisible, l’empêchant de louer le bien.
Ses demandes de restitution de l’indu, fondées sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, sont motivées par les sommes qu’il aurait réglées dans le cadre de la saisie attribution pratiquée au mois d’août 2021, en vertu d’une décision de justice depuis infirmée. Il s’estime en outre fondé à réclamer la restitution des sommes par lui réglées au titre des frais irrépétibles qu’il a été condamné à payer dans le cadre d’instances dont les issues ont été infirmées. Il souligne que le bailleur n’a, au cours des instances antérieures à celle introduite devant la cour d’appel, obtenu gain de cause que parce qu’il avait prétendu une falsification d’écriture. Il ajoute avoir, en pareil contexte, été contraint d’engager des frais d’expertise graphologique pour prouver sa bonne foi, dont le bailleur, coupable selon lui d’une « escroquerie au jugement », doit supporter la charge.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, il rappelle, sur le fondement de l’article 1355 du code civil, que l’autorité de chose jugée ne porte que sur le dispositif de la décision, et qu’elle exige une stricte identité de demande, de cause et de parties, ce qu’il estime n’être pas le cas en l’espèce, la cour d’appel n’ayant pas été saisies des mêmes demandes que celles qu’il formule dans le cadre de la présente instance.
Enfin, il considère que les factures produites par la défenderesse au soutien de sa demande reconventionnelle n’ont aucune valeur probante, et observent qu’elles portent au demeurant sur des travaux qui incombent de droit au bailleur.
Sur le fond, Mme [H] [D] demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer irrecevables et dans tous les cas mal fondées les demandes de M. [Y] et l’en débouter purement et simplement ;condamner M. [P] [Y] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,reconventionnellement, condamner M. [P] [Y] à lui verser la somme de 39 264 euros TTC dus au titre des travaux de remise en état des lieux après la location consentie, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,condamner M. [P] [Y] à lui régler la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [H] [D] observe que la demande de réintégration formulée par M. [P] [Y] n’est pas fondée en droit, et considère, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que M. [P] [Y] ne dispose en tout état de cause d’aucun intérêt à agir en vue de sa réintégration, puisqu’il n’a jamais occupé les lieux. Au visa de l’article 1355 du code civil, elle invoque un principe de concentration des demandes, et considère que, dès lors que le demandeur n’a formé aucune demande tendant à sa réintégration devant la cour d’appel de Paris, cela alors même qu’il avait déjà fait l’objet d’une expulsion, jugée irrégulière, il n’est plus recevable à former cette demande devant la présente juridiction.
C’est sur le même fondement qu’elle oppose une fin de non-recevoir aux demandes de dommages-intérêts formée par M. [P] [Y] : elle expose en effet qu’il a déjà expressément demandé des dommages-intérêts aux conseillers de la cour d’appel de [Localité 7], en réparation du préjudice résultant de son expulsion et des travaux qu’il prétendait avoir réalisés dans le logement litigieux, dont il a été débouté. Elle observe que ses demandes indemnitaires, répétées dans le cadre de la présente instance sous une forme déguisée, les montants et intitulés ayant été modifiés, sont d’ailleurs étayées par les mêmes pièces que celles qu’il avait produites devant la cour d’appel, dont elle souligne l’absence de valeur probante. Sur le fond, elle rappelle que M. [P] [Y], qui sous-louait le bien litigieux pour un loyer quatre fois plus élevé que celui qu’il réglait à son bailleur, a en tout état de cause déjà reçu une contrepartie financière pour les travaux réalisés, de sorte qu’il ne démontre aucun préjudice qui n’aurait pas déjà été indemnisé. Quant à la clause contractuelle qui prévoyait l’indemnisation du locataire en cas de départ anticipé, Mme [H] [D] soutient qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, l’expulsion n’étant advenue qu’après plus de cinq ans d’occupation et le locataire ayant amplement eu le temps de tirer profit du local litigieux.
S’agissant de la demande de restitution des indemnités d’occupation saisies, elle expose que M. [P] [Y], qui a obtenu de la cour d’appel l’infirmation du jugement du 29 octobre 2020, n’a pas pour autant obtenu les conséquences qu’il recherchait ; elle observe ainsi que la cour d’appel, pourtant informée de la situation exacte des parties lorsqu’elle a infirmé le jugement de première instance, n’a pas condamné le bailleur à restituer des sommes indues et soutient qu’au contraire, l’arrêt consacre une créance de M. [L] à l’encontre de M. [Y], et non l’inverse.
Le rejet de la demande formée au titre de la restitution des sommes que M. [Y] a été condamné à payer au titre des frais irrépétibles des deux instances antérieures est motivé par l’absence de tout fondement juridique au soutien de cette demande, et par l’autorité de chose jugée revêtue par les décisions rendues. Elle rappelle que la cour d’appel a condamné M. [Y] au paiement des frais irrépétibles, et que c’est donc lui qui a été considéré comme ayant succombé à l’instance.
En réponse à la demande formée au titre des frais de l’expertise graphologique, dont elle fait observer qu’elle n’est juridiquement pas fondée, elle soutient que ladite expertise a été réalisée à l’initiative de M. [P] [Y], de sorte qu’il est seul à devoir en supporter la charge.
Enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle, Mme [H] [D] expose avoir été contrainte d’engager d’importants frais de remise en état, après avoir constaté des dégradations dans le logement, qu’elle impute à la mauvaise exécution des travaux réalisés par M. [P] [Y] et à des dégradations locatives causées par son sous-locataire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Les nullités de forme sont prévues à l’article 114 du code de procédure civile, qui dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation fait cesser le grief.
L’article 115 du CPC prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Quant aux nullités de fond, elles sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile, qui énonce que sont des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice,le défaut de pouvoir d’une partie,le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est constant que cette liste est limitative, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectant la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n°03-20.026).
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L'intérêt de la mention du domicile n'est pas seulement de préciser l'identité mais de permettre au destinataire de l'acte de se mettre en rapport avec le demandeur pour lui faire des offres, notamment lorsque l'affaire n'est pas encore venue devant la juridiction saisie, et surtout de procéder à l'exécution forcée de la décision de justice.
Le domicile d'une personne physique est le lieu où elle a son principal établissement ou, à défaut, sa résidence, dans les conditions fixées par les articles 102 et suivants du code civil.
En l'espèce, aux termes de l'assignation, le demandeur s'est domicilié à l'adresse de l'ancien bail litigieux, alors qu'il en avait été expulsé plusieurs années auparavant et qu’il est établi qu’il résidait alors au [Adresse 1] [Localité 4].
Il a toutefois mentionné sa véritable adresse dans l’assignation délivrée à Mme [H] [D], ès-qualité de légataire universelle, de sorte qu’aucun grief, relative à une potentielle difficulté d’exécution, ne peut plus lui être opposée.
Aucun grief ne subsistant à l’issue de la rectification faite par M. [P] [Y], la nullité a été couverte, étant précisé que l’analyse que fait la défenderesse de l’article 333 du code de procédure civile est erronée, « le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence », ne signifiant pas que la nullité de l’assignation originaire a pour conséquence l’irrecevabilité des demandes faites contre le tiers mis en cause, sans régularisation possible des causes de la nullité.
Mme [H] [D] considère par ailleurs que le défaut de fondement juridique au soutien de la demande de réintégration doit être sanctionné par la nullité.
Aucun texte ne prévoyant une telle sanction, la nullité ne peut être prononcée de ce chef.
En conséquence, l’assignation est régulière.
Sur la demande de réintégration
M. [P] [Y] sollicite la « réintégration de son logement », demande que la défenderesse juge irrecevable, faute, selon elle, d’intérêt à agir et d’avoir été formée devant la cour d’appel.
Sur le droit à « réintégration »
Aux termes de l’article 1709 du Code civil, le bail est « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige de lui payer ».
Le bail est donc un contrat synallagmatique qui génère des obligations à la charge des deux parties.
Le bailleur est, en premier lieu, tenu de délivrer au preneur la chose louée, c'est-à-dire de mettre à sa disposition le bien et tous les accessoires indispensables à son utilisation. La chose délivrée doit pouvoir servir à l'usage convenu par les parties.
En l’espèce, M. [P] [Y] a été expulsé de son logement en exécution du jugement du 29 octobre 2020, infirmé par arrêt du 2 juin 2022. Il sollicite sa réintégration dans son logement, ce qui s’analyse en une demande de rétablissement de son droit à délivrance du logement litigieux.
Il est constant que le juge ne peut ordonner l’exécution forcée de l’obligation de délivrance, ou la « réintégration », en cas d'impossibilité matérielle ou juridique. C'est notamment le cas lorsque le logement a fait l'objet d'un deuxième bail au profit d'un tiers.
En application de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En l’espèce, Mme [H] [D] ne démontre pas que le logement aurait été reloué à un tiers, bien qu’elle y ait été expressément invitée par le demandeur.
Il résulte des clauses du bail du 4 février 2016, jugé valable par l’arrêt du 2 juin 2022, qu’il a été conclu pour une durée de six années, et que les parties sont expressément convenues de ce que le bien pourrait être sous-loué.
Ainsi, l’obligation de délivrance portait sur la mise à disposition du bien, l’usage convenu portant sur la sous-location.
Le bail du 4 février 2016, conclu pour une durée de six années, devait expirer le 3 février 2022. La reconnaissance de la validité du bail du 4 février 2016 a toutefois eu pour effet de reconduire le contrat pour une période de 3 années, soit jusqu’au 3 février 2025, en application des dispositions susvisées, qui ne prévoient la reconduction que pour la seule durée légale minimale, sans référence à la durée du bail antérieur.
Le bailleur a donc cessé de remplir son obligation de délivrance le 3 juin 2021 en faisant procéder à l’expulsion de M. [P] [Y].
Il s’agit désormais de déterminer si M. [P] [Y] est, au jour de la présente instance, recevable à en contraindre l’exécution.
Sur la recevabilité de la demande
Sur l’intérêt à agir de M. [P] [Y] en vue de sa réintégration
Mme [H] [D] conteste l’intérêt de M. [P] [Y] à solliciter sa réintégration dans le logement, dès lors qu’il n’y a jamais habité.
Aux termes de l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt doit être né, actuel et certain. Il s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance.
L’intérêt doit en outre être légitime, la légitimité s’entendant de ce qui est juridiquement protégé. Ainsi, la légitimité de l'intérêt à agir d’un plaideur est établie lorsque ce dernier justifie de la lésion d'un droit prévu par la loi que le jugement sollicité serait de nature à rétablir.
En l’espèce, le fait pour Mme [H] [D] d'avoir exécuté un jugement exécutoire à titre provisoire, qui a été infirmé, peut donner lieu au rétablissement de M. [P] [Y] dans ses droits en nature, ainsi que le prévoit l’article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que, sous réserve des dispositions de l'article 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
M. [P] [Y] dispose donc bien d’un intérêt à solliciter la délivrance du logement dont il a été expulsé sur décision judiciaire par la suite infirmée en appel.
Si Mme [H] [D] s’appuie sur le fait que M. [P] [Y] avait sous-loué ce logement, de façon illicite, puisque cette sous-location avait été consentie moyennant un sous-loyer quatre fois supérieur à celui prévu au contrat de bail, et qu’il n’a donc aucun intérêt à réintégrer ce logement qu’il n’a jamais habité, il convient de constater que ces moyens relèvent d’un examen au fond, d’une demande de résiliation judiciaire par exemple, que ne permet pas la fin de non-recevoir qu’elle soulève.
L’intérêt de M. [P] [Y] à solliciter sa réintégration dans le logement est donc né, actuel, certain et légitime, et sa demande, est, sur ce fondement, recevable.
Sur l’autorité de chose jugée
Mme [H] [D] invoque l’irrecevabilité de la demande de réintégration formée par M. [P] [Y] sur le fondement de l’article 1355 du code civil. Elle considère que M. [P] [Y] aurait dû former sa demande de réintégration devant la cour d’appel, ce qu’il s’est abstenu de faire, et ce alors qu’il avait déjà été expulsé de son logement.
Il est toutefois constant que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Sa demande ne saurait donc être déclarée irrecevable de ce seul fait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de M. [P] [Y] est recevable.
Le bail ayant été reconduit le 4 février 2022 pour une durée de 3 années, Mme [H] [D] ne justifiant d’aucune impossibilité matérielle ou juridique pouvant faire obstacle à la demande de réintégration et ne formulant pas de demande de résiliation judiciaire malgré les fautes dont elle se prévaut, elle sera condamnée à remplir son obligation de délivrance, en réintégrant M. [P] [Y] dans son logement.
Sur les demandes indemnitaires de M. [P] [Y]
M. [P] [Y] sollicitait, s’il n’était pas fait droit à sa demande de réintégration, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance en lien avec des travaux qu’il aurait effectués, pour un montant de 56 973 euros, outre d’un préjudice moral estimé à 20.000 euros, demande subsidiaire qui ne sera pas examinée, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de réintégration.
Il sollicite, en tout état de cause, l’indemnisation d’un autre préjudice moral, fondé sur l’article 1231-1 du code civil, en ce qu’en procédant à son expulsion, la bailleresse aurait manqué à son obligation d’assurer sa jouissance paisible du logement. Il l’estime à 30 000 euros.
Mme [H] [D] soutient que cette demande a déjà été formée devant la cour d’appel, dont la décision est revêtue de l’autorité de chose jugée, de sorte qu’elle est irrecevable devant la présente juridiction.
L'autorité de la chose jugée suppose, conformément à l' article 1355 du Code civil , une triple identité de parties, d'objet et de cause de la demande. Elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, il résulte des conclusions du 21 avril 2022, adressées par M. [P] [Y] à la cour d’appel de [Localité 7], qu’il sollicitait la condamnation de Mme [H] [D] es-qualité à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de travaux qu’il avait réalisés dans l’appartement litigieux et de l’expulsion dont il avait fait l’objet en exécution du jugement rendu.
La cour d’appel de Paris statuant le 2 juin 2022, considérant dans ses motifs que M. [P] [Y] avait sous-loué le logement durant plusieurs années à un prix quatre fois supérieur à celui qu’il versait lui-même et qu’il ne démontrait l’existence d’aucun préjudice, l’a, aux termes de son dispositif, débouté de sa demande de dommages-intérêts.
La demande formée par M. [P] [Y] dans le cadre de la présente instance impliquent les mêmes parties : lui-même, en sa qualité de preneur à bail, et son bailleur, représenté par Mme [H] [D] es-qualité de tutrice de M. [T] [L], puis es-qualité de légataire universelle de M. [T] [L]. Elles portent sur le même objet : l’indemnisation d’un préjudice ayant, dans les deux instances, la même cause : l’expulsion qui l’a privé de la jouissance du logement.
La demande indemnitaire formée par M. [P] [Y] se heurte donc à l’autorité de chose jugée, peu important qu’il en ait modifié le quantum et qu’il ait développé de nouveaux moyens de droit son soutien.
La demande portant sur l’indemnisation du préjudice moral de M. [P] [Y] est en conséquence irrecevable.
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Les restitutions dues en vertu d’un contrat annulé ou résolu sont prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l’espèce, M. [P] [Y] sollicite la restitution de la somme de 26 035,26 euros avec intérêts au taux légal au titre des sommes qu’il a versées en exécution du jugement du 29 octobre 2020, aujourd’hui infirmé. Il sollicite en outre la restitution des sommes réglées au titre des frais irrépétibles auxquels il a été condamné par décisions du 29 octobre 2020 et du 28 octobre 2021, ainsi que le remboursement des frais d’expertise graphologique qu’il explique avoir été contraint d’engager pour prouver sa bonne foi, dans un contexte d’« escroquerie au jugement ».
Mme [H] [D] soutient que ces demandes sont irrecevables et mal fondées ; elle rappelle que la cour d’appel a consacré sa créance contre M. [P] [Y] au titre des loyers impayés, et non l’inverse. Elle ajoute qu’aucun fondement textuel ne permet faire droit à sa demande de remboursement des frais irrépétibles, et qu’il est seul à l’initiative de l’expertise graphologique.
Sur les sommes versées au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation en exécution du jugement du 29 octobre 2020
L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il est en l’espèce établi que M. [P] [Y] a, par jugement du 29 octobre 2020, été condamné à verser à Mme [H] [D] es qualité de tutrice de M. [T] [L], en exécution du contrat de bail du 30 octobre 2015 :
la somme de 9859,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2019, date du commandement de payer qui a précédé la première instance, la somme de 985,96 euros au titre de la clause pénale contractuelle,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer prévu par le bail du 30 octobre 2015, soit 800 euros.
Or, le jugement du 29 octobre 2020 a, par arrêt du 2 juin 2022, été infirmé par le juge d’appel, qui a constaté la résiliation du contrat de bail du 30 octobre 2015 et jugé seul valide celui du 4 février 2016.
En vertu du contrat de bail du 4 février 2016, M. [P] [Y] était tenu au paiement d’un loyer mensuel, charges comprises, de 485 euros, à compter de la deuxième année, les 12 premiers mois de loyer charges comprises ayant fait l’objet d’une « remise », exonération manifestement consentie du fait des travaux réalisés par le locataire pour le compte du propriétaire. Il était donc tenu, en exécution de ce contrat, au paiement de la somme mensuelle de 485 euros entre le mois de mars 2017 et le mois de mai 2021, soit au paiement de la somme totale de 24 250 euros jusqu’à son expulsion.
M. [P] [Y] démontre avoir payé, dans le cadre d’une saisie-attribution pratiquée par Mme [H] [D] en exécution du jugement du 29 octobre 2020, les sommes qu’il avait été condamné à régler au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2019 et de la clause pénale, ainsi que 19200 euros au titre de l’indemnité d’occupation jugée en première instance comme étant due au titre de la période allant du mois de juin 2019 au mai 2021, outre 463,14 euros au titre des intérêts échus, soit la somme totale de 30 508,72 euros.
Les autres sommes réglées dans le cadre de la saisie attribution correspondent à des frais irrépétibles et aux dépens auxquels il a été condamné par précédentes décisions de justice, dont M. [P] [Y] sollicite le remboursement dans une demande distincte.
Si la cour d’appel de [Localité 7] a, le 2 juin 2022, condamné M. [P] [Y] à régler à Mme [H] [D] la somme de 2855 euros au titre de loyers impayés pour la période allant de décembre 2017 à avril 2019, et qu’il apparaît donc qu’il a déjà été statué sur les loyers impayés jusqu’au mois d’avril 2019 inclus, il sera constaté qu’il n’a pas été statué sur la période postérieure, du mois de mai 2019 au mois de mai 2021.
La décision de la cour d’appel portant sur la période du mois de décembre 2017 à avril 2019 étant revêtue de l’autorité de chose jugée,la demande de restitution des loyers indûment réglés jusqu’à cette date est irrecevable.
S’agissant de la période postérieure à celle qui a fait l’objet d’un jugement, il convient à ce stade de rappeler qu’il est constant que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement (Cass. 1re civ., 30 sept. 2009, n° 08-10.865 - Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.320 - Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 14-20.193 - Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.483), la décision d'infirmation constituant un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution, même si le juge d'appel ne l'a pas ordonnée (Cass. 2e civ., 14 avr. 2005. - Cass. soc., 20 mars 1990, n° 86-45.721 - Cass. soc., 13 oct. 1966 - Cass. soc., 27 févr. 1991, n° 87-44.965 - Cass. 2e civ., 18 déc. 2003, n° 02-15.725 - CA Lyon, 10 mai 2005, 6e ch, n° 99/2143. - CA Lyon, 11 mars 2004, n° 04/0908).
En d’autres termes, en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation (Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 14-20.193).
M. [P] [Y] disposant déjà d’un titre exécutoire, il lui appartient de faire exécuter la décision du 2 juin 2022 et il n’y a pas lieu à statuer sur les indemnités d’occupation réglées au titre de la période allant de mai 2019 à mai 2021.
Sur les frais consécutifs aux condamnations exécutées par M. [P] [Y] au titre de l’article 700 des décisions du 29 octobre 2020 et 28 octobre 2021
M. [P] [Y] demande le remboursement des sommes qu’il a été condamné à verser au titre des frais irrépétibles par décisions du juge des contentieux de la protection et du juge de la mise en état au cours de la procédure d’appel.
Il convient de rappeler la constance du principe selon lequel en vertu de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’infirmation du titre fondant les poursuites donne naissance dès son prononcé à une obligation de restitution des sommes perçues par le créancier ; il est en outre constant que les sommes à restituer comportant naturellement les dépens et les frais irrépétibles (TJ [Localité 7], JEX, 10 nov. 2022, n° 22/80943).
L’arrêt d’appel du 2 juin 2022 constituant un titre exécutoire, il appartient à M. [P] [Y] d’en poursuivre l’exécution et il n’y a pas lieu à statuer dans le cadre de la présente instance.
Sur le remboursement du montant de la facture correspondant à l’expertise graphologique
M. [P] [Y] sollicite le remboursement de la somme de 1770 euros, engagée en vue de faire réaliser l’expertise graphologique qui a en partie conduit les conseillers d’appel à valider le second contrat de bail, sur le fondement de la répétition de l’indu.
Il résulte de l’arrêt du 2 juin 2022 que l’expertise dont il sollicite le remboursement a été réalisée à son initiative, de sorte cette dépense n’est pas assimilable à une dette indûment payée.
S’il prétend y avoir été contraint par la malveillance de la défenderesse, l’escroquerie au jugement pour laquelle il a déposé plainte n’est en l’état des éléments versés aux débats nullement établie. En effet, le simple fait pour le demandeur aux précédentes instance d’avoir soupçonné le preneur d’être le seul auteur d’un bail dont il faisait un usage illicite, dans un contexte où le bailleur, né en 1931, donc âgé de 85 ans au moment de sa rédaction, a été placé sous la tutelle de sa nièce quelques années après, ne caractérise ni la mauvaise foi de Mme [H] [D], ni de quelconques manigances, qui n’ont pas été expressément reconnues par la cour d’appel de [Localité 7] ou la Cour de cassation, contrairement à ce que prétend le locataire dans ses écritures.
Mme [H] [D] ne saurait ainsi être tenue au remboursement de cette dépense.
M. [P] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il a été jugé que l'amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 32-1, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire (Ccass Civ. 2ème 3 septembre 2015 n°14-11.676).
En l'espèce, M. [P] [Y] a formulé de multiples demandes devant la présente juridiction, dont plusieurs se sont heurtées à l’autorité de chose jugée. Il a en outre assigné Mme [H] [D] en restitution de sommes d’argent alors qu’il disposait déjà d’un titre duquel les restitutions sollicitées découlaient de plein droit.
M. [P] [Y] était toutefois bien fondé à solliciter sa réintégration dans son logement, Mme [H] [D] n’ayant ni délivré congé, ni sollicité la résiliation judiciaire du contrat de bail, de sorte que M. [P] [Y] dispose toujours de son droit à occupation et que la bailleresse, qui n’a démontré ni impossibilité matérielle, ni impossibilité juridique, demeure tenue à son obligation de délivrance.
La procédure diligentée par M. [P] [Y] n’apparaît donc pas abusive et Mme [H] [D] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile.
Sur les travaux de remise en état
Mme [H] [D] sollicite, sans fonder juridiquement sa demande, le remboursement de sommes par elle engagées aux fins de procéder à d’importants travaux de reprises.
En application des dispositions de l'article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.
Enfin, en application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, il est établi par huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, Mme [H] [D] se contente de produire aux débats des factures de travaux par elle payés, sans toutefois produire le moindre état des lieux ou constat de commissaire de justice, de sorte qu’il est en l’état des éléments qu’elle produit impossible d’établir l’existence de dégradations locatives, ou d’imputer les désordres qu’elle a manifestement fait reprendre par des artisans à M. [P] [Y] ou à son sous-locataire.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Compte-tenu de l’issue donnée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par Mme [H] [D],
JUGE M. [P] [Y] recevable en sa demande de réintégration,
CONDAMNE Mme [H] [D] à exécuter son obligation de délivrance du logement donné à bail le 4 février 2016, et ordonne en conséquence la réintégration de Monsieur [P] [Y] dans le logement sis [Adresse 3],
DECLARE Monsieur [P] [Y] irrecevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral résultant de son expulsion, en raison de l’autorité de chose jugée,
DECLARE Monsieur [P] [Y] irrecevable à solliciter la restitution de l’indu au titre des loyers et indemnités d’occupation réglés pour la période antérieure au 14 avril 2019 en raison de l’autorité de chose jugée,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la restitution des sommes réglées par M. [P] [Y] au titre des indemnités d’occupation, clause pénale et intérêts échus, indûment perçus entre mai 2019 et mai 2021 inclus, M. [P] [Y] disposant déjà d’un titre exécutoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le remboursement des sommes que M. [P] [Y] a été condamné à payer au titre des frais irrépétibles à l’issue de précédentes instances, M. [P] [Y] disposant déjà d’un titre exécutoire,
REJETTE la demande formée par M. [P] [Y] tendant au remboursement des frais d’expertise graphologique,
REJETTE la demande formée par Mme [H] [D] au titre de l’indemnisation du préjudice résultant des dégradations locatives,
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [P] [Y] au paiement d'une amende civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.