Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/02064 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFTN
MINUTE n° : 2024/ 410
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. CENTER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Jean-christophe MICHEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Jean-christophe MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CENTER IMMOBILIER a versé à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT une caution bancaire de 60.000 euros, suite à la souscription d’une garantie financière d’achèvement, en vue du projet de développer une activité de promotion immobilière.
Le projet immobilier n’ayant pu aboutir, la SAS CENTER IMMOBILIER estime que la garantie est caduque et que la SA SOCIETE GENERALE lui doit remboursement de la somme versée.
Par acte du 8 mars 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS CENTER IMMOBILIER a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE, à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de la Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de provision et la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assignée à personne, la SA SOCIETE GENERALE a constitué avocat et n’a pas fait valoir d’observations.
A l’audience les parties présentes ont maintenu leurs demandes. A l’issue, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La SAS CENTER IMMOBILIER expose à l’appui de divers courriels et courriers versés aux débats, qu’elle a versé à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 60.000 euros au titre d’une caution bancaire pour la construction d’une opération immobilière dénommée « la [Adresse 3] » à [Localité 4], qui n’a pas aboutie suite à une délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 4], classant les parcelles concernées en zone naturelle.
La SAS CENTER IMMOBILIER produit un relevé de compte arrêté au 30 novembre 2018, faisant état d’un virement bancaire effectué le 20 novembre 2018 et estime que la garantie est caduque.
Pour autant, elle ne produit aucun élément sur la nature de sa relation contractuelle avec la SA SOCIETE GENERALE, ne permettant pas de connaître les termes, ni les modalités d’exécution du contrat litigieux, de sorte que l’obligation se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé.
La SAS CENTER IMMOBILIER, succombant à ses demandes, conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SAS CENTER IMMOBILIER aux dépens de l'instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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