Cour de cassation, 03 octobre 1988. 88-84.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.570
Date de décision :
3 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 juin 1988 qui, dans la procédure où il est accusé de vols aggravés criminels et délits connexes, a rejeté une demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulier et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 148-1 et 307 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la chambre d'accusation compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté de l'inculpé renvoyé devant la cour d'assises ;
" aux motifs que si à la date de la demande de mise en liberté, la cour d'assises était en session, l'observation conjointe des prescriptions des articles 197 et 307 du Code de procédure pénale mettait obstacle à l'examen de la demande de mise en liberté par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône dans le délai de rigueur édicté par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la cour d'assises ne pouvant être valablement saisie, la chambre d'accusation se révèle normalement compétente pour statuer selon les principes de droit ressortant de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la cour d'assises est seule compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté, formée en cours de session, par l'inculpé renvoyé devant elle ; qu'en l'espèce, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône était seule compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté, formée en cours de session, par X... renvoyé devant elle par un arrêt du 19 décembre 1984 ;
" et alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a de compétence subsidiaire que dans le cas d'incompétence ou dans ceux où aucune juridiction n'est saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'assises, saisie par l'arrêt de renvoi du 19 décembre 1984 était également régulièrement saisie par la demande de mise en liberté formée en cours de session ; que, dès lors, aucun texte ne pouvait justifier légalement la compétence de la chambre d'accusation " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; que dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a renvoyé à une session ultérieure Roland X... qui avait comparu devant elle sous l'accusation de vols qualifiés ; que cet accusé a demandé sa mise en liberté le 13 juin 1988 par déclaration au greffe de la cour d'appel accompagnée d'une note adressée au président et conseillers composant la cour d'assises et qu'il a, par conclusions régulièrement déposées, soulevé l'incompétence de la chambre d'accusation pour statuer sur cette demande ;
Attendu qu'après avoir relevé que la cour d'assises était en session à la date de sa saisine, que l'heure tardive du dépôt de la demande de mise en liberté ne permettait pas de l'audiencer avant le 17 juin suivant et qu'à cette dernière date cette juridiction se trouvait saisie d'une affaire dont les débats avaient débuté le 16 juin pour durer jusqu'au 1er juillet 1988, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 307 du Code de procédure pénale font obstacle à l'examen de la demande de mise en liberté présentée par un accusé dans une cause autre que celle débattue devant la cour d'assises ; que les juges en déduisent que l'observation conjointe des prescriptions des articles 307 susvisé et 197 du même Code rend seule compétente la chambre d'accusation pour prononcer sur la demande de mise en liberté ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'assises était en session, et alors que le président et les conseillers composant la cour peuvent, sans méconnaître le principe de la continuité des débats et à l'occasion d'une suspension telle que prévue par le dernier alinéa de l'article 307 du même Code, statuer sur une demande de mise en liberté formée par un accusé dans une autre cause, la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et, dans l'intervalle des sessions de cette Cour, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
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