Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-23.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.628
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1983 F-D
Pourvoi n° E 18-23.628
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... M..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le juge tribunal d'instance de Paris 19e , dans le litige l'opposant à M. C... U... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. U... , l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un créancier a formé un recours contre la recommandation d'une commission de surendettement des particuliers tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. M... ;
Attendu que pour dire que M. M... doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, le jugement retient que M. M... est âgé de 52 ans et sans enfant à charge, que malgré une aide personnalisée au logement passée de 98 euros à 280 euros, le débiteur n'a pas réglé même de façon symbolique une part de l'indemnité d'occupation, que cette dette de loyer est l'unique dette du débiteur qui semble donc pouvoir subvenir à l'ensemble de ses autres besoins sans s'endetter et qu'il ne justifie pas des démarches effectuées pour retrouver un emploi régulier ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2018 entre les parties par le juge du tribunal d'instance de Paris 19e ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Paris, autrement composé ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. M....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. M... doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement
AUX MOTIFS QUE Il ressort des débats et des pièces du dossier :
-que M. M... est âgé de 52 ans et sans enfant à charge.
-que le juge du surendettement en septembre 2017 note que l'APL est versée à hauteur de 98 euros, que toutefois aucune participation au loyer n'est faite par le débiteur,
-qu'à l'audience de décembre 2017, le débiteur indique que l'APL versée s'élève à la somme de 280 euros ; que toutefois il ne produit pas la preuve d'une participation mensuelle au loyer.
Ces éléments démontrent que le débiteur n'a pas réglé même de façon symbolique une part de l'indemnité d'occupation.
Cette dette de loyer est l'unique dette du débiteur qui semble donc pouvoir subvenir à l'ensemble de ses autres besoins sans s'endetter.
M. M... ne justifie pas des démarches effectuées pour retrouver un emploi régulier.
Dès lors la mauvaise foi de M. M... est démontrée.
Dès lors la bonne foi du débiteur ne peut être retenue et il ne peut bénéficier de la procédure de surendettement.
En conséquence, M. M... sera dit mal-fondé en son recours qui sera rejetté.
1°) ALORS QUE le juge ne peut caractériser la mauvaise foi du débiteur en surendettement que par des faits en rapport direct avec cette situation de surendettement ; le fait pour le débiteur de ne pas s'acquitter de tout ou partie de l'indemnité d'occupation mise à sa charge doit être apprécié au regard de sa situation financière, étant relevé qu'en l'occurrence, M. M... ne perçoit que le RSA ; que l'aggravation d'une dette locative après la saisine de la commission de surendettement ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation
2°) ALORS QUE le juge ne peut caractériser la mauvaise foi du débiteur en surendettement que par des faits en rapport direct avec cette situation de surendettement ; que le juge ne constate pas l'existence de mesures imposées ou recommandées tendant à la recherche d'un emploi, auxquelles M. M... se serait soustrait ; que le fait de ne pas justifier d'efforts pour trouver un emploi ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
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