Texte intégral
N° RG 23/03071 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOTP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Rennes en date du 29 août 2022 condamnant Monsieur [N] [J], né le 22 Mars 1998 à [Localité 2] (MAROC), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 22 mai 2023 fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 06 septembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [J] ayant pris effet le 06 septembre 2023 à 15 heures 50 ;
Vu la requête du Préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2023 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 septembre 2023 à 15 heures 50 jusqu'au 06 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 septembre 2023 à 17 heures 05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Loire-Atlantique,
- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [Y] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [J];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [N] [J], assisté de Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de Madame [Y] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Loire-Atlantique et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention
Sur la régularité de l'interpellation
Il expose qu'il a été contrôlé uniquement parce que la patrouille qui circulait en vélo avait reçu « instruction du collègue basé au CSU [Centre de Supervision Urbain] intercepté un individu porteur d'un jogging gris '' sans qu'aucun élément ne soit relaté quant à la réalisation d'une infraction visée par les réquisitions du procureur de la République. Il fait valoir que le contrôle d'identité est nul et la procédure irrégulière.
En application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
Il n'est pas contesté que les réquisitions du procureur de la République visent des lieux et une période de temps déterminés.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [N] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 septembre 2023 à 15h55, que la patrouille circulant en VTT a reçu pour instruction d'intercepter un individu avec un signalement en tenue de jogging gris, que les fonctionnaires de police ont procédé au contrôle d'identité dudit individu, lequel a été interpellé pour détention de produits stupéfiants et de produits interdits et placé en garde à vue.
Il conviendra de retenir la régularité du controle d'identité, en ce qu'il a révèlé des infractions visées dans les réquisitions du procureur de la République de Nantes, le moyen étant rejeté.
Sur la tardiveté de la notification des droits de l'avis à parquet
La cour constate suite à son interpellation le 5 septembre 2023 à 15h55, M. [N] [J] a été placé en garde à vue le même jour à 17h10, un interprète en langue arabe ayant été appelé téléphoniquement à 17h05, que le procès-verbal de saisine interpellation mentionne que les fonctionnaires de police ont avisé la station directrice et sollicité un véhicule pour le transport de l'interpellé pour présentation au service de quart, puis à l'officier de police judiciaire aux fins de notification de ses droits en garde à vue, ce dont il résulte qu'en raison de ces circonstances, les droits du gardé à vue ne sauraient être considérés comme ayant été notifiés tardivement, que par voie de conséquence, l'avis à parquet n'a pas non plus été délivré dans un délai excessif.
Sur le détournement de procédure
La cour observe que les enquêteurs ont accompli les démarches usuelles, réquisitions diverses, consultation des fichiers FPR (procès-verbal du 5 septembre 2023 à 21h19), avant de procéder à son audition le 6 septembre 2023 à 9h48, que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue ainsi qu'exigé par les textes.
Le fait que le procureur ait été informé des éléments de l'enquête le 6 septembre 2023 à 14 heures soit plus de 2h30 après la préfecture et que la garde à vue ait été levée une heure cinquante après l'information du parquet, ne saurait caractériser un détournement de procédure.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative
Il est de principe que dès lors que l'intéressé a introduit son recours en contestation de la mesure de rétention, les moyens invoqués constituant une défense au fond, doivent être déclarés recevables en application des dispositions précitées.
Il s'en suit, en l'absence de contestation par M. [N] [J] de la mesure de placement en rétention dont il est l'objet, que les moyens tenant à l'erreur manifeste d'appréciation et à la violation de l'article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesne sont pas recevables.
Sur la demande de l'assignation à résidence judiciaire
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Il s'ensuit que la dite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout justificatif de son identité. N'étant pas discuté que l'intéressé ne possède pas de tels documents, la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les diligences et sur la demande de prolongation
Pour le surplus sur les diliogences et la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
La demande sera rejetée eu égard à l'issue du litige.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 septembre 2023 à 15 heures 50 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil
Fait à Rouen, le 11 Septembre 2023 à 17 heures.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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