Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-41.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.545
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... sous Montfort, Mordelles (Ille-et-Mordelles), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 7 janvier 1992) que M. X..., engagé le 1er juin 1963 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ille et Vilaine en qualité d'employé administratif, puis nommé successivement permanencier, itinérant, guichetier agent commercial, a été licencié pour faute grave le 15 février 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est appuyée sur le seul rapport faux et tendancieux de son chef hiérarchique, n'a pas tenu compte que le salarié était harcelé, que son collègue a été incorrect et que lui-même n'avait pas l'intention de nuire à son entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que le salarié avait, sans provocation, proféré des injures grossières à l'égard de son chef de service, tenu des proposs injurieux envers son collègue de travail et tenté de porter des coups à un autre collègue qui lui reprochait une négligence dans son service ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que ces manquements répétés, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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