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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-44.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.178

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., prise en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Sodirec, demeurant à Paris (1er), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Monique Z..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ..., 2°/ du GARP, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Barbey, avocat de Mme Y... ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société Sodirec fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 19 avril 1988) d'avoir liquidé les astreintes prononcées par un précédent jugement ordonnant la remise d'un certificat de travail et de bulletins de salaires à Mme Z..., ancienne salariée de la société Sodirec alors, selon le moyen, qu'à défaut de toute précision contraire, l'astreinte était provisoire, de sorte que le juge ne pouvait s'abstenir d'apprécier s'il y avait lieu d'en modérer ou supprimer le montant sans violer les articles 6 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les obligations mises à la charge du syndic de la société Sodirec par le jugement qui avait fixé l'astreinte provisoire avaient été exécutées avec un retard de 124 jours pour le bulletin de paie et de 120 jours pour le certificat de travail, a estimé qu'aucun élément de la cause ne justifiait une réduction de son montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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