Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 19/05079 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSB
Madame [G] [T]
Monsieur [B] [S]
c/
Monsieur [H] [I]
Madame [K] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2019 (R.G. 18/07246) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2019
APPELANTS :
[G] [T]
née le 15 Septembre 1985 à [Localité 13] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[B] [S]
né le 27 Septembre 1984 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française
Profession : Employé,
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [I]
né le 04 Juin 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier spécialisé,
demeurant [Adresse 6]
[K] [N]
née le 06 Janvier 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de bus,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [G] [T] et Monsieur [B] [S] sont propriétaires indivis de trois parcelles contiguës situées dans la commune de [Localité 12], cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], sur lesquelles est édifié leur immeuble d'habitation.
Monsieur [H] [I] et Madame [K] [N] sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 10].
Pour accéder à leur propriété, Mme [T] et M. [S] utilisent un chemin venant du chemin rural n°64 dit 'de Jeannot de Lègue' situé sur la parcelle [Cadastre 9] appartenant aux consorts [O].
Se plaignant d'une entrave à leur droit de passage, les consorts [C] ont obtenu, par ordonnance de référé du 6 novembre 2017, la désignation de M. [B] [W] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 15 mai 2018.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2018, les consorts [C] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action fondée sur les articles 682, 686 et 701 du code civil afin de constater l'existence d'empiétements sur la servitude de passage desservant leur fonds.
Le jugement rendu le 04 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté Mme [T] et M. [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Mme [T] et M. [S] à payer les dépens,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Mme [T] et M. [S] ont relevé appel de cette décision le 24 septembre 2019.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 mai 2020, Mme [T] et M. [S] demandent à la cour, sur le fondement des articles 682, 686 et 701 du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et, y faisant droit,
- réformer entièrement le jugement du 4 juin 2019,
statuant à nouveau,
- constater l'existence d'empiétements par le fonds des consorts [J] sur la servitude de passage desservant leur fonds,
- condamner en conséquence M. [I] et Mme [N] à exécuter les travaux nécessaires à rendre suffisante la servitude de passage, à savoir la suppression :
- de la canalisation verticale de descente d'eaux pluviales sur la façade 'Est' de la maison, et de son regard situé au sol,
- de la paire de volets à deux vantaux situés devant la fenêtre de la façade 'Est' de la maison,
- de l'avant-toit surplombant la servitude de passage,
- assortir la condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [I] et Mme [N] à leur verser les sommes de :
- 10 000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] et Mme [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 12 mars 2020, M. [I] et Mme [N] demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement le juge dont appel,
- débouter Mme [T] et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [T] et M. [S] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
Dans de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 04 avril 2023, les appelants sollicitent de la cour :
- le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries ;
- une déclaration du caractère parfait leur désistement d'instance et d'action et en conséquence ;
- la constatation de l'extinction de l'instance pendante devant la cour ;
- le prononcé d'une décision de dessaisissement ;
- la conservation par chaque partie de ses propres dépens.
A l'audience du 06 avril 2023, les intimées ont été invitées, par le biais d'une note en délibéré régulièrement communiquée à la partie adverse avant le 02 mai 2023 inclus, à se prononcer sur le désistement des appelants. Aucune note n'a été adressée par ceux-ci.
MOTIVATION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Il convient de faire droit à la demande présentée par les appelants et de fixer la date de clôture des débats à celle du jour de l'audience.
Sur le désistement
En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile relatives au désistement d'appel, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [T] et M. [S].
Il convient de mettre in solidum à la charge de la Mme [T] et M. [S] le versement au profit de Mme [N] et M. [I], ensemble, d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 405 du code de procédure civile, Mme [T] et M. [S] seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Donne acte à Mme [G] [T] et M. [B] [S] de leur désistement d'instance et d'action de l'appel relevé à l'encontre du jugement du 04 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- Condamne in solidum Mme [G] [T] et M. [B] [S] à verser à madame [K] [N] et monsieur [H] [I], ensemble, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [G] [T] et M. [B] [S] au paiement des dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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