Cour de cassation, 12 février 1991. 87-17.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.381
Date de décision :
12 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., né le 1er janvier 1923 à Marseille (Bouches-du-Rhône), de nationalité française, domicilié à Aubagne, villa Richambelle, promenade Pierre Blancard, quartier de l'Evêché,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. René Y..., domicilié à Aubagne, promenade Pierre Blancard, quartier de l'Evêché,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Félix Y..., de Me Jacques Pradon, avocat de M. René Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marie X..., décédée en 1973, s'était successivement mariée sous le régime de la communauté légale, en 1920, avec Henri Y..., décédé en 1928, et, en 1932, avec Pierre Y..., décédé en 1969 ; que, du premier mariage, est né M. Félix Y... et, du second, M. René Y... ; qu'en 1934, Marie X... a acheté une propriété rurale située à Aubagne ; qu'une parcelle de cette propriété a été cédée en 1959 par Pierre Marino et Marie X... à M. Félix Y... ; que l'acte de cession de 1959 précisait que cette parcelle provenait d'un bien commun acquis par Marie X... au cours et pour le compte de la seconde communauté ; qu'à la suite du décès de son second époux, Marie X... et son fils René ont procédé, en 1970, à la liquidation et au partage de la communauté et de la succession, chacun obtenant une partie de ce qui restait de la propriété d'Aubagne ; que M. Félix Y... a notamment demandé à M. René Y... qu'une récompense soit payée par la communauté à la succession de Marie X..., la propriété d'Aubagne, devenue bien commun, ayant été achetée avec des fonds appartenant en propre à la défunte ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 1987), statuant sur renvoi après cassation, l'a débouté ;
Attendu que M. Félix Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, aux motifs qu'en acceptant, en 1970, de partager la propriété avec son fils René et en se déclarant "nantie de tous ses droits" dans l'acte de partage, Marie X..., à qui il appartenait éventuellement de faire valoir sa créance sur la communauté, a implicitement mais nécessairement reconnu que la communauté ne lui devait plus rien, ce qui interdit à M. Félix Y... de réclamer une récompense pour le compte de la succession maternelle, alors que, selon le moyen, d'une part, les
juges du second degré ont méconnu le principe de la contradiction en relevant d'office le moyen tiré de la renonciation de Marie X... à réclamer une récompense ; alors que, d'autre part, la renonciation à
un droit ne se présume pas ; et alors que, enfin, il y a eu pacte sur succession future prohibé ;
Mais attendu, d'abord, que la question de savoir si Marie X... avait reconnu que la communauté ne lui devait plus rien était nécessairement dans le débat, dès lors qu'il s'agissait d'interpréter l'acte de partage de 1970 dont les parties avaient fait état dans leurs conclusions ;
Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation souveraine de cet acte de partage que la cour d'appel a estimé qu'en se déclarant "nantie de tous ses droits" Marie X... avait reconnu qu'aucune récompense ne lui était due par la communauté ;
Et attendu, enfin, qu'il n'y avait pas pacte sur succession future prohibé dès lors qu'il s'agissait du partage d'une communauté dissoute et d'une succession ouverte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Félix Y..., envers M. René Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique