Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-70.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-70.212
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, dont le siège est Direction départementale de l'Equipement, ... Marine, 83072 Toulon, agissant en la personne de M. X... départemental de l'Equipement du département du Var, y domicilié,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la S.C.I. les Vacances Provençales de l'Etang de Villepey, société civile immobilière, dont le siège est l'Armitelle ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par M. Collet, pris en sa qualité de mandataire liquidateur,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, de Me Blondel, avocat de la S.C.I. les Vacances Provençales de l'Etang de Villepey, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 13-13 et L. 13-14 du Code de l'expropriation ;
Attendu que pour fixer l'indemnité due à la société civile immobilière les vacances provençales de l'étang de Villepey (la SCI) à la suite de l'expropriation au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 1998), statuant sur renvoi après cassation, retient qu'au vu de la consistance des terrains à proximité et notamment de la présence de sablières, il est certain que l'exploitation de l'étang comme sablière est possible ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni à quelle date elle se plaçait pour apprécier que l'exploitation de l'étang était possible ni si elle fixait l'indemnité d'après la plus-value que la sablière conférait à l'étang ou d'après les bénéfices que sa mise en valeur aurait procurés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt qui, modifiant les indemnités fixées par le premier juge, infirme le jugement, rejette la demande d'abattement pour grande surface demandée par l'expropriant ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'expropriation relative à l'étang et en ce qu'il a rejeté la demande d'abattement pour grande surface présentée par l'expropriant, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;
Condamne M. Collet, ès qualités de liquidateur de la SCI Les Vacances provençales de l'étang de Villepey aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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