Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-13.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.774
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maxime X..., demeurant ...,
2°/ de la société Maxime X..., société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit de la société Rhône-Poulenc, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la société Maxime X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Rhône-Poulenc, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par des contrats à durée déterminée d'une année, renouvelables par tacite reconduction, M. X... et la société Maxime X... ont été chargés par la société Rhône-Poulenc de la distribution de divers produits dans des pays d'Europe centrale dont la Tchécoslovaquie; que la société mandante a fait connaître à ses mandataires qu'elle ne renouvellerait pas les contrats expirant le 31 décembre 1990; que, le 22 février 1990, la société Rhône-Poulenc a proposé à M. X... et à la société Maxime X... un accord par lequel elle s'engageait à leur payer diverses sommes, dont une demi-commission sur les ventes de produits réalisées en 1991 et 1992 en Tchécoslovaquie par la société Rhône-Poulenc; que, le 3 janvier 1991, un accord est intervenu entre les parties, prévoyant notamment le paiement d'une somme de 3 600 000 francs, ainsi que celui d'une demi-commission, pour les années 1991 et 1992, sur les ventes de produits réalisées par le bureau de Prague de la société Rhône-Poulenc; que M. X... et la société Maxime X... ont assigné la société Rhône-Poulenc, en prétendant que l'accord du 3 janvier 1991 était devenu caduc et en poursuivant la condamnation de la société Rhône-Poulenc au paiement de la somme de 8 855 000 francs, d'où il y avait lieu de défalquer celle de 3 600 000 francs déjà versée, soit un reliquat de 5 255 000 francs, le tout en exécution de "l'accord" du 22 février 1990; que la cour d'appel, après avoir dit que la proposition du 22 février 1990 n'avait pas été acceptée et "qu'il convenait de donner force exécutoire" à l'accord du 3 janvier 1991, puis condamné la
société Rhône-Poulenc à payer 3 600 000 francs, en deniers ou quittances, en vertu de cet accord, a rejeté le surplus de la demande de M. X... et de la société Maxime X... ;
Sur la nouveauté alléguée du moyen :
Attendu que la société Rhône-Poulenc prétend que le moyen est nouveau au motif que M. X... et la société Maxime X... n'ont jamais fait valoir devant la cour d'appel la similitude des dispositions de l'acte du 22 février 1990 et de l'accord du 3 janvier 1991 relatives au paiement de la demi-commission ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations de la société Rhône-Poulenc, M. X... et la société X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que, dans l'accord de 1991, "les bases de calcul du montant de l'indemnisation étaient similaires à celles contenues dans l'accord" de 1990; que la fin de non-recevoir manque donc en fait et que le moyen n'est pas nouveau ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il n'est pas allégué par M. X... et la société Maxime X... "que les commissions dues n'auraient pas été versées" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. X... et la société Maxime X... faisaient valoir que la société Rhône-Poulenc "avait demandé à tous les chefs de secteur de suspendre, à compter du 1er janvier 1991, tous les paiements de commissions dues à M. X... et à sa société", ce dont il résulte qu'ils alléguaient n'avoir pas perçu ces commissions dont ils poursuivaient au surplus le paiement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que M. X... et la société Maxime X... "ne forment aucune réclamation" au sujet du paiement des commissions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en poursuivant, devant la cour d'appel, le paiement, déduction faite d'une somme de 3 600 000 francs, de 5 255 000 francs, M. X... et la société Maxime X... demandaient le paiement des commissions prévues tant par l'acte du 22 février 1990 que par la convention du 3 janvier 1991, dont ils invoquaient la similitude des dispositions, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... et de la société Maxime X..., tendant au paiement de la demi-commission sur les ventes réalisées par la société Rhône-Poulenc en Tchécoslovaquie au cours des années 1991 et 1992, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Rhône-Poulenc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhône-Poulenc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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