Cour de cassation, 05 janvier 2016. 15-81.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.650
Date de décision :
5 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 15-81.650 F-N
N° 34
VD1
5 JANVIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [I] [R],
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 26 février 2015, qui, pour pratiques commerciales trompeuses en récidive, non tenue du registre par un revendeur de biens mobiliers en récidive, travail dissimulé en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction professionnelle définitive, à cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 1 000 euros la somme que devra payer M. [R] à M. [M] [D] et à 1 000 euros la somme qu'il devra payer à MM. [I] [Q] et [T] [U] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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