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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-19.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.462

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) M. Gérard Y..., 2 ) Mme Claude Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que M. X... n'était pas fondé à réclamer, antérieurement au 31 mai 1988, les sommes dues en vertu de la clause de révision automatique du loyer contenu dans le bail consenti à compter du 1er avril 1980 aux époux Y..., l'arrêt attaqué (Rouen, 7 juillet 1992) retient que M X... a, en 1988, saisi la commission départementale de conciliation pour voir fixer le montant du loyer et a indiqué que le "prix du loyer actuel" était de 1 350 francs par mois, que ce faisant, M. X... a confirmé par un acte positif, dans une procédure l'opposant aux époux Y..., la renonciation tacite à se prévaloir de la clause d'indexation qu'il avait manifestée depuis 1980 en ne réclamant pas, à la date anniversaire du bail, un loyer revalorisé et en acceptant sans réserve un loyer correspondant à la somme initialement fixée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'acte de saisine de la commission départementale de conciliation, M. X... mentionnait que le loyer s'élevait à la somme de 2 028,56 francs par mois en fonction de la clause de révision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... n'était fondé à réclamer les sommes dues en vertu de la clause de révision du loyer contenu au bail que pour la période postérieure au 31 mai 1988, l'arrêt rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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