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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-15.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.844

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JH Monteath, dont le siège est à New York (1045) USA, 2500 Park avenue Bronx, en cassation des arrêts rendus les 18 décembre 1987 et 19 février 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de la société Placage Export Steinberg et compagnie, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Plantard, Mme Y..., MM. Vigneron, Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société JH Monteath, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Placage Export Steinberg et compagnie, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que la société Placage Export Steinberg et Cie prétend que le moyen est nouveau ; Mais attendu qu'il résulte des productions qu'il a été soutenu dans les conclusions de la société J H Monteath que les règles juriprudentielles établies pour l'application de l'article 14 du Code civil conduisaient en l'espèce, à se référer aux principes de compétence posés par l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du Code civil et l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 18 décembre 1987 que, suivant deux contrats, la société Placage Export Steinberg et Cie (société Placage Export ) a vendu FOB deux lots de bois à la société J H Monteath ( société Monteath ), ayant son siège à New York, et les a livrés, le premier à Roissy, le second au Havre ; que, n'ayant pu obtenir le paiement de ses factures, elle a assigné sa cocontractante en référé provision devant le président du tribunal de commerce du lieu où elle a, elle-même, son siège ; Attendu que, pour retenir la compétence territoriale de ce tribunal, la cour d'appel a relevé, qu'en l'absence d'établissement en France de la société défenderesse, l'application des règles internes de compétence territoriale, découlant de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, conduirait à déférer le litige à la cour d'appel de Rouen et à la cour d'appel de Versailles en fonction des lieux de livraison soit à un morcellement du litige qui ne serait pas conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et a retenu qu'en l'absence de critère global de compétence applicable à l'ensemble du litige, la société Placage Export, personne morale de nationalité française, pouvait se prévaloir du privilège de juridiction institué par l'article 14 du Code civil pour saisir le tribunal du lieu de son siège social, dont le choix ne portait aucune atteinte aux droits de la partie adverse et favorisait une bonne administration de la justice ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors que le privilège de juridiction dont s'agit n'a lieu de s'appliquer que lorsque aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France et qu'elle ne pouvait donc écarter la compétence de la juridiction française du lieu de livraison effectif pour chacun des contrats au profit de la juridiction du lieu où la demanderesse avait son siège social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 décembre 1987 et le 19 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Placage Export Steinbert et compagnie, envers la société JH Monteath, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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