Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 29 Novembre 2024
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ENTRE :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D'une part,
ET:
S.A.S. MONDIAL AUTOMOBILE
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 4 Octobre 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01225 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M54V
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Monsieur [E] [D]
- CCC à S.A.S. MONDIAL AUTOMOBILE
PROCEDURE EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2024 a été dressé un constat de carence de la tentative de conciliation.Par requête du 22 mars reçue le 8 avril 2024, Monsieur [E] [D] a fait convoquer la SAS MONDIAL AUTOMOBILE exerçant une activité de réparation, vente et remplacement de pare-brise à [Localité 3] afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 2.477 € en principal et 2.522,66 € à titre de dommages et intérêts.
Par courrier du 8 juillet reçue le 10 juillet 2024, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience de jugement du 4 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoquée la SAS MONDIAL AUTOMOBILE n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [D] ajuste ses demandes : 1.523 € à titre principal pour le remplacement du pare-brise ;2.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé de véhicule de septembre à novembre 2023 ;440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de la SAS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 699 €.
Le 1er septembre 2023, Il a déclaré un sinistre bris de glace à son assurance ALLIANZ.
Il explique avoir accepté l’intervention de MONDIAL AUTOMOBILE sur place le 14 septembre 2023 à 18 h car ce garagiste l’a relancé à deux reprises.
Le garage MONDIAL AUTO n’étant pas agréé par l’assureur de Monsieur [D], l’assureur a demandé un devis qui n’a pas été remis.
La facture de l’intervention pour remplacement du pare-brise, de l’enjoliveur supérieur droit et de 2 cales à parebrise a été remise le même jour pour un montant de 1.437,54 € TTC dont 830 € HT pour le seul parebrise.
MONDIAL AUTOMOBILE a alors fait signer une convention de cession de créance de Monsieur [D] à sa compagnie d’assurance ALLIANZ.
Le lendemain, 15 septembre 2023, Monsieur [D] a constaté que l’eau de pluie s’était infiltrée dans l’habitacle.
Malgré appel immédiat puis relances MONDIAL AUTOMOBILE ne s’est jamais déplacée.
Le 25 octobre, Monsieur [D] a mandaté, via son assurance protection juridique, le groupe expertises services LIDEO, laquelle a organisé une expertise contradictoire le 28 novembre 2023 après invitation de MONDIAL AUTOMOBILE en RAR réceptionnée le 3 novembre 2023.
Le procès-verbal d’examen contradictoire conclu que les dommages relevés sont imputables à de la malfaçon lors du remplacement. Le parebrise n’est pas centré ; colle au niveau de la garniture du parebrise droit et du support d’enjoliveur droit ; problème d’étanchéité avant droit…
Le 24 novembre 2023, Monsieur [D] a fait réparer son véhicule par le garage CARR. DU CHAMP DE MARS et réclame à Mondial Automobile le remboursement de la facture de reprise des désordres émise par CARR. DUCHAMP DE MARS et réglée par lui-même, à hauteur de 1.523,76 €. ALLIANZ n’a pas pu faire obstacle aux effets de la cession de créance ; il était en effet trop tard, Mondial Automobile ayant déjà été réglé par ALLIANZ.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur les demandes en dommages et intérêtsL’article 1231-1 du code civil condamne le débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution ou en cas de retard dans l’exécution du contrat.
Sur la demande en remboursement des réparationsLa jurisprudence précise que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Monsieur [D] a accepté l’intervention de MONDIAL AUTOMOBILE pour remplacer le pare-brise le 14 septembre 2023.
Il est constant que dès le lendemain la pluie était rentrée dans le véhicule. Le rapport d’expertise, contradictoire malgré l’absence de MONDIAL AUTOMOBILE, impute sans ambiguïté l’ampleur des désordres à une mauvaise intervention de MONDIAL AUTOMOBILE qui n’a pas procédé au changement de pare-brise dans les règles de l’art et à même commis quelques dégradations supplémentaires (colle, peinture sur pavillon endommagée).
L’obligation de résultat qui pèse sur le MONDIAL AUTOMOBILE n’a pas été satisfaite.
Au surplus le silence de MONDIAL AUTOMOBILE est assourdissant. Aucune réponse aux relances de Monsieur [D], aucune réponse aux convocations du conciliateur de justice et du tribunal, aucune lettre explicative, aucune réponse à la mise en demeure du 5 décembre 2023.
Monsieur [D] pressé de récupérer son véhicule a été obligé de solliciter l’intervention de CARR DU CHAMP DE MARS et d’avancer les frais de réparation d’un montant de 1.523,76 €.
Il convient dès lors de condamner MONDIAL AUTOMOBILE au remboursement des réparations avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnisation pour préjudice de mobilitéEn application des mêmes dispositions du code civil, MONDIAL AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 200 € pour l’immobilisation de son véhicule pendant deux mois et les complications qu’une telle immobilisation a induit.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 2.140 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise amiable à hauteur de 699 €.
Sur les dépensLa SAS MONDIAL AUTOMOBILE succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE MONDIAL AUTOMOBILE à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
1.523 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 date de la mise en demeure en remboursement des réparations de reprise ;200 € pour le préjudice l’immobilisation du véhicule ;2.140 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 699 € pour les frais d’expertise amiable contradictoire ;CONDAMNE MONDIAL AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C.HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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