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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 décembre 2022. 2112873

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2112873

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de communication de la décision de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande de paiement des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence a été adressée au requérant. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, M. C conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation et d'injonction, à ce que le tribunal prononce son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au versement d'une somme de 600 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en faisant valoir que la décision de refus de titre de séjour prise par un arrêté en date du 16 novembre 2020 a été communiquée au requérant à l'adresse que celui-ci avait fournie lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. En outre, il verse cet arrêté aux débats. Dans son mémoire en date du 14 avril 2022, M. B déclare que dès lors que le préfet a communiqué la décision de refus de titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande, tout en maintenant expressément sa demande de paiement des frais liés au litige. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte susvisées ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ni à celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. Charageat La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2

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