Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/1225
Appel des causes le 04 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/03576 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756BK
Nous, Madame PIROTTE Carole, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, assistée de Madame FAIT Mylène, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [L] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
Vu l’ interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 19 février 2024 à l’encontre de Monsieur [F] [I], né le 26 Septembre 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 29 juillet 2024 à 10h25 ;
Vu l’ordonnance du 1er août 2024 du Juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-mer autorisant le maintien en rétention de Monsieur [I] pour une durée de 26 jours.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 02 Août 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 18H36, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [F] [I] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 29 juillet 2024
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je ne comprenais pas la traduction avec la police, j’ai signé le PV car on m’a dit de le signer. J’ai refusé de repartir au Maroc, l’interprète m’a dit “vol, Maroc”, j’ai dit “non”. Je suis en France depuis l’année dernière.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Sur le droit à l’interprète, j’ai été interpellé par cette procédure car il y a eu une première audience et aujourd’hui une nouvelle audience juste sur le recours. Monsieur a fait l’objet d’une décision du tribunal correctionnel et le président a demandé l’intervention d’un interprète. Monsieur est là depuis 1 an mais il n’a pas eu le temps de comprendre le français et de tout assimiler. Je vous demande de constater la violation de son droit à l’interprète, c’est un manquement grave. Je vous demande de vous déjuger. Sa situation est atypique, vous avez la possibilité de revenir sur votre décision et de ne pas être liée par celle ci. Le second moyen concerne l’insuffisance de motivation compte tenu du fait que sa compagne est enceinte depuis 6 mois, chose qu’il n’a pas pu suffisemment exprimé suite au problème d’interprétariat.
MOTIFS
Sur la présence de l’interprète
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [I] était effectivement assisté d’un interprète lors de son jugement au tribunal correctionnel le 19.02.2024 car le président avait constaté que l’intéressé ne comprenait pas assez le français. Il a été entendu par les services de police le 16.07.2024 dans le cadre de sa détention. Il a répondu aux questions et a signé le procès verbal alors même qu’il n’était pas assisté d’un interprète. Il a exercé dans le cadre de son placement en rétention un certain nombre de droits, à savoir : l’assistance d’un avocat lors de l’audience du 01.08.2024, l’établissement d’un recours avec l’association France Terre d’Asile et à nouveau l’assistance d’un avocat lors de la présente audience. Le 01.08.2024 son conseil n’a soulevé aucune irrégularité de procédure tenant notamment à l’absence d’un interprète lors de la notification de ses droits. Il convient de constater qu’il ne démontre pas que l’absence d’un interprète dans le cadre de son placement en rétention lui ait causé grief. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’administration motive sa décision de placement avec les éléments dont elle a connaissance au moment de la prise de décision. En l’espèce, Monsieur [I], lors de son audition le 16.07.2024, indique être célibataire sans enfant et avoir toute sa famille au Maroc. Il fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour 5 ans, prononcée le 19.02.2024 pour des faits de trafic de stupéfiants. Dans le cadre de son recours, il allègue de nouveaux éléments qui n’ont pas été porté à la connaissance de l’administration. L’attestation produite après la décision de placement en rétention ne pourra qu’être écartée notamment parce qu’il n’est pas précisé le lieu exact de résidence de Monsieur [H], qu’il n’est produit aucun autre justificatif sur une domiciliation et que lors de l’audience devant le tribunal correctionnel d’Amiens il n’y avait aucune précision sur la situation familiale de l’intéressé et il était précisé qu’il était sans domicile connu. Il convient de considérer que l’administration a motivé en droit et en fait sa décision. Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [I] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [F] [I] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [F] [I] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10h46
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture de la Somme
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/03576 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756BK
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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