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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-44.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.260

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., a été engagé à compter du 17 mai 1994 en qualité de directeur des ventes par la société Sécurity dynamics France, aux droits de laquelle vient la société RSA Sécurity France ; que son contrat ayant été rompu le 8 novembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité de non-concurrence fondée sur l'article 28 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel énonce que si aux termes de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, obligation reprise à l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, cette mention ne vaut reconnaissance de l'applicabilité de cette convention à l'établissement que pour autant qu'une convention collective soit effectivement applicable ; il en va différemment lorsque l'établissement n'est pas soumis à une convention collective, l'erreur commise par l'employeur ne pouvant être créatrice de droit alors que l'obligation d'information définie par la directive n'a pas été méconnue ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la Convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la Convention collective à son égard ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une cour d'appel du chef de la convention collective applicable, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige, sur ce point, la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de non concurrence sur le fondement de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'applicabilité de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; DIT que cette convention est applicable ; RENVOIE devant la cour d'appel de Versailles mais seulement pour qu'elle statue sur le montant de la contrepartie financière due à M. X....

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