Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-85.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.180
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1995, qui, pour infraction douanière, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende douanière de 1 600 000 francs ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-2 du Code pénal, de l'article 399 du Code des douanes et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'Eric X... est poursuivi comme intéressé à une exportation, réputée faite sans déclaration, de marchandises prohibées, sur le fondement des articles 399 et 426 du Code des douanes, pour avoir coopéré à l'expédition vers le Koweit de plusieurs véhicules volés circulant sous des immatriculations et des documents administratifs d'emprunt ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève que l'intéressé a, en connaissance de cause, mis en relation le déclarant en douane et le fournisseur de voitures volées, en vue de l'expédition de celles-ci à l'étranger et qu'il a même, pour une des expéditions, personnellement remis au déclarant en douane, Marc Y..., le montant de sa commission ;
Que les juges ajoutent qu'aucun élément du dossier ne permet d'étayer les affirmations d'Eric X..., selon lesquelles il aurait agi par nécessité ou par contrainte, et qu'il apparaît, au contraire, qu'il a fait intervenir Marc Y... en ses lieu et place après avoir été interpellé par les services des douanes, à Fos-sur-Mer, quelque temps auparavant, pour des faits identiques ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, nonobstant tous autres erronés mais surabondants, et dès lors que sont réputés intéressés à la fraude, au sens de l'article 399-2, b) du Code des douanes, ceux qui ont consciemment coopéré à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, même s'ils n'en ont pas connu les modalités ni retiré de profit personnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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