Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/0766
Rôle N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLSZ
Copie conforme
délivrée le 01 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 mai 2023 à 15h02.
APPELANT
Monsieur [B] [F] [M]
né le 12 mars 1992 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des DES ALPES MARITINES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023 à 15h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 février 2023 par le préfet de Seine Saint-Denis, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 15h01;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2023 à 15h02 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [M] [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ayant rejeté sa contestation de l'arrêté de placement en rétention;
Vu l'appel interjeté le 31 mai 2023 par M. [M] [B] [F] ;
M. [M] [B] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je veux être libéré pour régler des papiers, notamment la reconnaissance de mon enfant. Ma première ex est enceinte, je ne peux pas quitter le territoire. Je veux régler mes papiers. Je veux changer, j'étais petit, j'ai envie de changer. J'habite à [Localité 3] mon ex-femme habite à [Localité 1] (60). Je suis tombé le soir même de ma garde à vue , non en fait, après le travail. Je n'ai pas refusé l'ethylotest, j'arrivais pas à souffler. J'ai soufflé le lendemain. J'ai remis le passeport à la police'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il invoque l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, sur le plan de la légalité externe, pour incompétence de son auteur, insuffisance de motivation et défaut d'examen individuel de sa situation au regard de sa vulnérabilité en ce que M. [M] avait indiqué lors de son audition qu'il avait mal aux côtes et présentait des problèmes respiratoires et que ces éléments ne sont pas repris dans la décision de placement en rétention, et sur le plan de la légalité interne, pour absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence en ce qu'il a remis son passeport en cours de validité à la police. Il sollicite l'infirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties
de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention a été signé par Mme [U] [L] secrétaire générale adjointe du préfet des Alpes Maritimes bénéficiant d'une délégation pour ce faire par arrêté préfectoral du 21 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial ; il est motivé par le fait que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, qu'il s'y maintient depuis 2017 sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement lui ayant été notifiée le 11 février 2023, qu'il ne justifie pas de sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'arrêté de placement en rétention indique qu'il ne ressort d'aucun élément que M. [M] présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] [B] [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Lors de son audition en garde à vue, M. [M] avait indiqué avoir une adresse à [Localité 2] chez une amie dont il ne précisait pas le nom, ainsi qu' une adresse postale à [Localité 5] (93) et ne pas envisager de quitter la France avant d'avoir réglé ses papiers.
La motivation de la décision préfectorale apparaît conforme à ces déclarations.
Si elle ne fait pas état du fait que la police a retrouvé le passeport de l'intéressé dans le véhicule administratif des policiers le lendemain de l'interpellation, cette seule circonstance n'est pas de nature à modifier l'appréciation faite par la préfecture du défaut de garanties de représentation effectives au regard des autres critères définissant le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, lesquels sont remplis.
Par ailleurs, l'existence de lésions superficielles au niveau du thorax et de l'épaule constatées par l'examen médical pratiqué en garde à vue ainsi que les déclarations faites par l'intéressé pour justifier son refus initial de souffler dans l'éthylomètre, à savoir qu'il avait mal aux côtes et ne pouvait pas respirer alors qu'il se trouvait manifestement en état d'alcoolisation et que quelques heures plus tard, il s'est soumis sans difficulté au dépistage de son alcoolémie, ne sont pas de nature à caractériser un état de vulnérabilité s'opposant au placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, étant précisé qu'à l'audience, il ne justifie toujours pas d'une adresse stable en France. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Si les fonctionnaires de police se trouvent en possession du passeport en cours de validité de M. [M], ce dernier ne justifie pas d'un domicile stable en France , ses déclarations à ce sujet n'ayant cessé de varier. En outre, sa volonté de quitter le territoire national apparaît plus que douteuse au regard du non-respect de son obligation de quitter le territoire notifiée dès le 11 février 2023.
Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut donc être ordonnée en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment