Cour de cassation, 09 janvier 2014. 12-29.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.272
Date de décision :
9 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2012) que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale, qui l'avait débouté de son recours contre une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en appel, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que la juridiction avisée de l'intention d'une partie de demander l'aide juridictionnelle doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, ou transmettre elle-même la demande d'aide au bureau d'aide juridictionnelle sans avoir à connaître «les éléments auxquels est subordonnée la demande» ; et qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi formulée par le conseil de M. X..., pour permettre à l'appelant de demander l'aide juridictionnelle, au motif qu'elle ignorait les éléments auxquels était subordonnée la demande, la cour d'appel a violé les articles 12, 23 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X... avait été déclarée caduque , que son conseil avait indiqué, à l'audience du 24 mai 2011, ne pas l'assister, et qu'à l'audience du 17 janvier 2012 à laquelle l'affaire avait été renvoyée, M. X..., régulièrement convoqué n'avait pas comparu ni sollicité de renvoi, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel qui n'était pas tenue de prendre en considération la lettre adressée postérieurement
à l'audience par le conseil de M. X... demandant un renvoi aux motifs que ce denier souhaitait solliciter, une nouvelle fois, l'aide juridictionnelle, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X... de son recours contre la décision de la CNAV qui a suspendu le versement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité à compter du 1er juin 2008
AUX MOTIFS QUE M. X... avait interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 avril 2010, qu'il avait été régulièrement convoqué pour l'audience du 24 mai 2011 ; que le conseil de M. X... qui l'assistait en première instance avait fait connaître à la cour que ce dernier n'avait pas fourni au bureau d'aide juridictionnelle les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande, de sorte que la caducité de sa demande avait été constatée ; que M. X... avait de nouveau été convoqué pour l'audience du 17 janvier 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il avait signé le 11 juin 2011 ; que M. X... n'avait pas comparu et n'avait pas adressé ses demandes et moyens juridiques par écrit ; que par courrier reçu postérieurement à l'audience, le conseil de M. X... avait demandé un nouveau renvoi de l'affaire au motif que «M. X... souhaiterait solliciter une nouvelle fois l'aide juridictionnelle» ; qu'il ne peut être fait droit à cette demande de renvoi dès lors que les éléments auxquels est subordonné la demande d'aide juridictionnelle sont inconnus ; que la cour ne peut se saisir d'aucun moyen d'appel ; qu'ainsi la cour, qui ne relève aucun moyen d'ordre public affectant la décision de première instance, ne peut que confirmer le jugement déféré
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que la juridiction avisée de l'intention d'une partie de demander l'aide juridictionnelle doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, ou transmettre elle-même la demande d'aide au bureau d'aide juridictionnelle sans avoir à connaître «les éléments auxquels est subordonnée la demande» ; et qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi formulée par le conseil de M. X..., pour permettre à l'appelant de demander l'aide juridictionnelle, au motif qu'elle ignorait les éléments auxquels était subordonnée la demande, la cour d'appel a violé les articles 12, 23 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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