Texte intégral
C 2
N° RG 21/03957
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBHG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Catherine LAUSSUCQ
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01245)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2021
APPELANTES :
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALLIAGE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALLIAGE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [M]
né le 27 Janvier 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [C] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE AGENCY
[Adresse 13]
[Localité 12] / LUXEMBOURG
Défaillant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2023,
Frédéric BLANC,Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M], né le 27 janvier 1980, a été embauché le 3 septembre 2012 par la société de droit luxembourgeois Securities & Financial Solutions Europe (SFS Europe), devenue SFS Europe Agency, en qualité de chargé de clientèle, non cadre, classe D de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et de réassurance.
Selon avenants successifs, M. [Z] [M] a été promu'responsable d'agence à [Localité 11], puis directeur territorial pour la délégation territoriale SFS Alpes du Nord à [Localité 11], puis directeur territorial senior en charge de la direction régionale SFS Alpes du Nord et SFS Alpes du Sud.
Selon avenant applicable depuis le'15'mai'2017, M. [Z] [M] occupait le poste de directeur régional SFS Alpes à [Localité 11] à titre principal et à [Localité 10] à titre secondaire.
Il était soumis à une'convention'de forfait en jours prévoyant 216 jours de travail en contrepartie d'une rémunération fixe mensuelle de'3'408'euros augmentée d'une rémunération variable, outre plusieurs rémunérations variables sur objectifs, à savoir une rémunération d'objectifs trimestriels, une rémunération d'objectifs annuels, et une rémunération de super objectif annuel.
Suivant contrat tripartite signé le 29 décembre 2017 le contrat de travail de M. [Z] [M] a été transféré au sein de la société SFS France à compter du'1er'janvier 2018, avec une reprise d'ancienneté au'3'septembre'2012.
Au mois d'avril 2018, M. [Z] [M] s'est vu retenir la somme de 2'000 euros sur son bulletin de paie au titre de la régularisation d'un trop perçu de commissions.
Par courrier en date du 21 mai 2018, M. [Z] [M] a notifié à la société SFS France sa démission.
Par courrier en réponse en date du 22 mai 2018, la société SFS France a accepté de le dispenser d'effectuer son préavis à compter du 1er juin 2018.
Lors de l'établissement du solde de tout compte, la société SFS France a retenu la somme de'4'667,74 euros au titre d'un trop perçu de commissions.
Par courrier en date du 2 juillet 2018, M. [Z] [M] a contesté ce solde de tout compte et sollicité le paiement des sommes dues par l'employeur au titre de sa rémunération variable.
Le 12 juillet 2018, la société SFS Europe Agency a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable.
Finalement Maître'[C]'[B] a été désigné ès qualités de curateur de la société SFS Europe Agency.
La société Alliage Assurances a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 août 2018 puis d'une liquidation judiciaire suivant jugement en date du 27 septembre 2018, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [W], et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [Y] [N] étant désignées ès qualités de mandataires liquidateurs.
Par requête en date du 27 novembre 2018, M. [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de prétentions dirigées contre la SELAFA MJA et la SELARL FIDES ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société SAS Alliage Assurances, au nom commercial SFS France et à l'enseigne SFS Alpes du Nord, et contre le liquidateur de la société SFS Europe Agency, en présence de l'AGS aux fins d'obtenir la fixation au passif des sociétés SFS Agency Europe et Alliage Assurances de rappels de rémunération variable sur objectifs pour les années 2015 à 2017, la fixation au passif de la SAS Alliage Assurances du remboursement de retenues salariales injustifiées et afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur.
La SELAFA MJA et la SELARL FIDES, ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Alliage Assurances se sont opposées aux prétentions adverses.
Maître [C] [B], ès qualités de mandataire judiciaire curateur de la société SFS Europe Agency ne s'est pas fait représenté et n'a pas comparu.
L'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest a fait assomption de cause avec les mandataires liquidateurs de la société Alliage Assurances.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- fixé la créance de M. [Z] [M] au passif de la SAS Alliage Assurances, en liquidation judiciaire, «'représentée par Me ++'», ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 2 000,00 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs trimestriel 2015,
- 200,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 8 000,00 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs trimestriel 2016,
- 800,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 6 000,00 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs trimestriel 2017,
- 600,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 42 000,00 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs annuel 2016,
- 4 200,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 50 860,00 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs annuel 2016,
- 5 086,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 000,00 € brut à titre du remboursement de la retenue salariale effectuée au mois d'avril 2018,
- 200,00 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4 667,74 € brut à titre du remboursement de la retenue salariale effectuée au mois de mai 2018 (solde de tout compte)
- 466,77 € brut au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [Z] [M] de sa demande de remboursement au titre des frais professionnels,
- dit que la démission de M. [Z] [M] ne peut pas s'analyser en prise d'acte et débouté ce dernier de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Alliage Assurances au paiement de la somme de': 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L.'3253-6 et suivants du code du travail,
- fixé les dépens au passif de la SAS Alliage Assurances, en liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 14 septembre 2021 pour la société SELAFA MJA, la SELARL FIDES et l'AGS CGEA IDF Ouest, le 16 septembre 2021 pour M. [Z] [M] et le 20 septembre 2021 pour Maître'[C] [B].
Par déclaration en date du 16 septembre 2021, la SELAFA MJA et la SELARL FIDES, ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Alliage Assurances ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, la SELAFA MJA et la SELARL FIDES, ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Alliage Assurances sollicitent de la cour de':
«'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé solidairement au passif des sociétés SFS Europe Agency et Alliage Assurances les sommes suivantes :
- 2 000 € à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs trimestriel 2015, outre la somme de 200 € au titre des congés payés y afférents ;
- 8 000 € à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs trimestriel 2016, outre la somme de 800 € au titre des congés payés y afférents ;
- 6 000 € à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs trimestriel 2017, outre la somme de 800 € au titre des congés payés y afférents ;
- 42 000 € à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs annuel 2016, outre la somme de 4'200€ au titre des congés payés y afférents ;
- 50 860 € à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs annuel 2017, outre la somme de 5'086€ au titre des congés payés y afférents ;
- 8 500, 81 € à titre de rappel de salaire sur prime de super objectif annuel 2015, outre la somme de 850,08 € au titre des congés payés y afférents ;
Dire et juger prescrites les demandes antérieures 21 mai 2015,
Le confirmer en ce qu'il a débouté M. [Z] [M] du surplus de ses demandes,
En conséquence :
Débouter M. [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Donner acte à M. [Z] [M] de l'abandon des demandes d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
Condamner M. [Z] [M] à verser à la SELAFA MJA et à la SELARL FIDES une somme de 1.000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux dépens.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, M.'[Z]'[M] sollicite de la cour de':
«'Juger que M. [Z] [M] a été privé de sa rémunération variable de l'année 2015 à l'année'2017 et ainsi confirmer le jugement, sauf à rectifier l'erreur matérielle quant à la somme de 5.860 € au titre du rappel de salaire sur prime d'objectifs annuels 2017, et à rectifier l'omission de statuer quant au rappel de salaire sur prime de super objectifs annuels 2015 à hauteur de 8.500, 81 €,
En conséquence,
Juger que la créance de M. [Z] [M], au titre de ses objectifs trimestriels, annuels, et super annuels, de 2015 à 2017 est commune aux sociétés Alliage Assurance et Securities & Financial Solutions Europe Agency,
Ordonner la fixation au passif de la SAS Alliage Assurances et condamner la société Securities & Financial Solutions Europe Agency, les/aux mêmes sommes, soit les sommes suivantes :
- 2.000 € à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs trimestriel 2015, outre la somme de 200 € au titre des congés payés y afférents ;
- 8.000 € à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs trimestriel 2016, outre la somme de 800 € au titre des congés payés y afférents ;
- 6.000 € à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs trimestriel 2017, outre la somme de 600 € au titre des congés payés y afférents ;
- 42.000 € à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs annuel 2016, outre la somme de 4.200€ au titre des congés payés y afférents ;
- 50.860 € à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs annuel 2017, outre la somme de 5.086€ au titre des congés payés y afférents ;
- 8.500,81 € à titre de rappel de salaire sur prime de super objectif annuel 2015, outre la somme de 850, 08€ au titre des congés payés y afférents ;
Juger que la SAS Alliage Assurance a opéré des retenues injustifiées sur le salaire et le solde de tout compte de M. [Z] [M];
Et ainsi confirmer le Jugement quant au remboursement des retenues salariales effectuées sur les mois d'avril et mai 2018, et l'infirmer pour le surplus quant au remboursement des frais professionnels,
En conséquence,
Ordonner la fixation au passif de la SAS Alliage Assurances des sommes suivantes :
- 2.000 € bruts au titre du remboursement de la retenue salariale effectuée au mois d'avril 2018, outre la somme de 200 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 128,90 € au titre du remboursement des frais professionnels engagés au mois de mai 2018 ;
- 4.667,74 € bruts au titre du remboursement de la retenue salariale effectuée sur le solde de tout compte au mois de mai 2018, outre la somme de 466,77 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Juger que la démission de M. [Z] [M] doit s'analyser en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ainsi infirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement et ordonner la fixation au passif de la SAS Alliage Assurances les sommes suivantes :
- 10.400 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 50.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Condamner en outre, la société Securities & Financial Solutions Europe Agency à payer à M.'[Z] [M] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Juger que la décision à intervenir sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame'[S]'[V].'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest rappelle les conditions de mise en 'uvre de sa garantie et sollicite de la cour de':
«'A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté M. [Z] [M] de sa demande de remboursement au titre des frais professionnels,
Dit que la démission de M. [Z] [M] ne peut pas s'analyser en prise d'acte et déboute ce dernier de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 9 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Fixé la créance de M. [Z] [M] au passif de la SAS Alliage Assurances, représentée par la SELAFA MJA -prise en la personne de Maître [W]- et la SELARL FIDES -prise en la personne de Maître [Y] [N]-, ès qualités de liquidateurs judiciaires, aux sommes suivantes :
- 2 000 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs trimestriel 2015, outre la somme de 200 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 8 000 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs trimestriel 2016, outre la somme de 800 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 6 000 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs trimestriel 2017, outre la somme de 800 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 42 000 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs annuel 2016, outre la somme de 4 200 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 50 860 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs annuel 2017, outre la somme de 5 086 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 2 000 € bruts au titre du remboursement de la retenue salariale effectuée au mois d'avril 2018, outre la somme de 200 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4 667, 74 € bruts au titre du remboursement de la retenue salariale effectuée sur le solde de tout compte au mois de mai 2018 outre 466, 77 € bruts au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail,
Débouter M. [Z] [M] de ses demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au'18 mai 2015, celles-ci étant prescrites.
A titre subsidiaire,
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [Z] [M] pour licenciement abusif au plancher bas fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail soit 20.048,58 € (3 mois de salaire), cette somme ne pouvant, en tout état de cause, excéder l'indemnité maximale fixée audit article, soit 40.097,16 € (6 mois de salaire).
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L. 621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.'»
Par actes d'huissier en date du 16 février 2022 pour la SELAFA MJA et la SELARL FIDES, du 27 janvier 2022 pour M. [Z] [M] et du 21 janvier 2022 pour l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, les parties ont signifié leurs conclusions à Maître [C] [B], ès qualités de curateur de la société SFS Europe Agency. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 juin 2023, a été mise en délibéré au'14'septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
D'une première part, la cour constate que les mandataires liquidateurs de la société Alliage Assurance, qui se limitent à produire un extrait du site société.com de la société SFS France en cours de liquidation mentionnant un changement de dénomination sociale en date du'31'mai'2018 sans préciser de lien de droit avec la société Alliage Assurance, ne contestent nullement l'intérêt à agir du salarié à leur encontre et précisent que la société Alliage Assurance est devenue cessionnaire du contrat de travail du salarié à compter du'1er janvier 2018 en indiquant': «'A compter du 1er janvier 2018, le contrat de travail de Monsieur [M] était transféré au sein de la société Alliage Assurances (SFS FRANCE) avec un reprise d'ancienneté au 3 septembre 2012'».
Et la cour relève que l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Alliage Assurances, produit par M. [Z] [M] mentionne «'SFS Alpes du Nord'» à titre d'enseigne.
D'une seconde part, aux termes de l'attestation de remise d'acte du 24 novembre 2021, l'huissier de justice mandaté par les mandataires liquidateurs de la société Alliage Assurance a signifié la déclaration d'appel du 16 novembre 2021 à Maître Yann Baden, avocat à la cour, « pris en sa qualité de curateur de la faillite n°F-653/2018 de la société anonyme Securities and financial solutions Europe SA ».
Il en ressort que la société de droit luxembourgeois n'aurait finalement pas fait l'objet d'une liquidation volontaire tel qu'indiqué par les parties, mais d'une mesure de faillite avec désignation d'un curateur.
Pour sa part, M. [Z] [M] qui sollicite la condamnation de la société de droit luxembourgeois au paiement de créances salariales, manque de s'expliquer sur le droit applicable à son contrat de travail sosucrit avec la société de droit luxembourgeois et exécuté en France.
Or, nonobstant la loi luxembourgeoise applicable en matière de faillite, le droit français se révèle applicable s'agissant de la relation de travail au sein d'une entreprise d'assurance.
En effet, l'article 19 de la directive 2019/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance énonce :
« Titre IV
Dispositions communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
Article 19
Effets sur certains contrats et droits
Par dérogation aux articles 4 et 9, les effets de l'adoption de mesures d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les contrats et les droits visés ci-après sont régis par les règles suivantes:
a) les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'État membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
[...] ».
Et l'article L 326-21 du code des assurances dispose :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 326-20, les effets d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou d'une procédure de liquidation sur les contrats et les droits énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :
a) Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat applicable à ce contrat ou à cette relation ;
[...] ».
Par ailleurs, l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, prévoyant que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre.
Dans ces conditions, il apparaît inévitable d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins, au visa des articles 122, 444 et suivants du code de procédure civile et de l'article 16 du code de procédure civile, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le droit applicable d'une part, et d'inviter l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest à conclure sur la garantie des créances éventuelles du salarié à l'égard de la société de droit luxembourgeois placée en faillite d'autre part.
L'ensemble des prétentions au principal et des demandes accessoires est donc réservé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le droit applicable ;
INVITE l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest à conclure sur la garantie des créances éventuelles du salarié à l'égard de la société de droit luxembourgeois placée en faillite ;
RESERVE l'ensemble des prétentions au principal et accessoire ;
RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du 13 décembre 2023 ;
DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 13 novembre 2023;
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 30 novembre 2023 ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président