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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-16.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.468

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unisys France, société anonyme, dont le siège social est La Palette Orange, 95015 Cergy-Pontoise, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la Caisse départementale mutualiste artisanale maladie dite "CINAM", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Unisys France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la CINAM, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1995), que la société Unisys a, par lettre du 31 mars 1988, proposé à la Caisse départementale mutualiste artisanale maladie, dite CIMAM, la fourniture d'un ordinateur, celle de divers logiciels et celle, gratuite, d'un progiciel, à développer, appelé Mutualinc, et destiné à la gestion de diverses fonctions communes aux mutuelles de non-salariés ; qu'invoquant d'importants retards dans la mise au point du progiciel Mutualinc, la CIMAM a demandé judiciairement la résolution des contrats de vente et de fourniture de logiciels ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, la société Unisys fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en prononçant la résiliation des conventions, sans constater qu'elles forment un tout indivisible, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en considérant que le progiciel Mutualinc, mis gratuitement par la société Unisys à la disposition de la CIMAM qui devait participer à son élaboration, était compris dans la convention portant sur la fourniture de logiciels, tandis que ce dernier contrat ne concernait pas le progiciel Mutualinc, la cour d'appel a dénaturé les conventions liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte de ce que la CIMAM devait participer de manière active et permanente à l'élaboration du progiciel Mutualinc mis gratuitement à sa disposition par la société Unisys ; que les conventions liant les parties, ne pouvaient constituer dès lors un contrat "clé en mains" et ne pouvaient être considérées comme indivisibles ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les deux contrats de vente de matériel et de logiciels associés, bien que distincts formellement, ont été conclus en référence à la proposition unique émanant de la société Unisys et tendant à la réalisation d'un "projet Mutualinc", en considération duquel la commande a été passée ; que la cour d'appel a pu en déduire, hors dénaturation, et malgré la réserve convenue d'une participation de la CIMAM à la mise au point du progiciel, à l'interdépendance des fournitures et prestations promises par la société Unisys ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Unisys fait grief à l'arrêt de ne pas prononcer la résolution du contrat aux torts réciproques, alors, selon le pourvoi, qu'en prononçant la résolution du contrat aux seuls torts de la société Unisys, bien qu'elle ait constaté que la CIMAM avait également manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé une insuffisance de collaboration de la CIMAM par rapport à ses propres engagements contractuels pour la mise au point de la partie du progiciel qui lui a été livrée, l'arrêt retient qu'elle n'a eu aucune incidence sur l'échec final, et ne peut excuser l'absence de développement par la société Unisys et son sous-traitant pour la réalisation des trois autres parties ; que cette décision n'encourt, dès lors, pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unisys France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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