Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° K 16-10.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 7 décembre 2015 par la juridiction de proximité de Paris 12e, dans le litige l'opposant à la société Bayard automobile, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T] ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [T].
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 392,63 euros représentant la différence entre la somme mentionnée dans le devis, de 215,83 euros et celle exigée par la société Bayard Automobile pour récupérer le véhicule, de 1 608,46 euros, avec intérêts à compter du 19 mars 2015 ;
Aux motifs que M. [T], son mari, avait signé un ordre de réparation concrétisant son accord sur l'étendue des travaux à effectuer ; que sur l'ordre de réparation, était mentionné en dactylographie : « véhicule arrivé en panne, pas d'embrayage, faire les réparations, s'il y a plus de travaux que l'embrayage appeler le client » ; qu'une mention manuscrite « OK » figurait au regard de la réparation embrayage ; qu'une mention « OK » pour l'entretien et les plaquettes de frein figurait après les mots « appeler la cliente pour l'entretien » ; qu'il résultait de ces constatations qu'il y avait bien eu un accord sur les réparations à entreprendre et que le garage n'avait eu que M. [T] comme interlocuteur ; que Mme [T] n'avait apporté aucun élément pour dénier l'accord de son mari sur ces réparations ; que la question du prix avait nécessairement été abordée, car M. [T] ne pouvait ignorer le coût de la main d'oeuvre et des prestations forfaitaires affichées dans les locaux d'accueil du garage ; que par conséquent, Mme [T] n'était pas fondée à demander le remboursement des travaux commandés ;
Alors 1°) que la partie à une convention ne peut modifier unilatéralement les conditions contractuelles initiales, même en raison d'un changement dans les circonstances économiques ; qu'en déboutant Mme [T] de sa demande de remboursement de la différence entre le prix mentionné sur le devis ayant précédé la signature de l'ordre de réparation, de 215,83 euros et la somme exigée par la société Bayard Automobile pour la récupération du véhicule, de 1 608,46 euros, sans constater l'accord de M. [T] sur la modification du coût initial de l'intervention fixé le 3 mars 2015, la juridiction de proximité a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors 2°) que l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en s'étant fondée, pour estimer que la société Bayard Automobile pouvait réclamer une somme de 1 608,46 euros, sur une facture établie unilatéralement par le garage et en retenant que la question du prix avait nécessairement été abordée car M. [T] ne pouvait ignorer le coût de la main d'oeuvre et des prestations forfaitaires affiché dans les locaux d'accueil du garage, la juridiction de proximité a violé l'article 1341 du code civil.
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