Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Mai 2023
(n° 432, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07653 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIX5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-05597
APPELANT
Monsieur [L] [R]
né le 03 Février 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, dispensé de comparaître à l'audience
INTIMEES
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Mme [C] [H] en vertu d'un pouvoir général
DEFENSEUR DES DROITS
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [L] [R] concernant l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la chambre 6-12 de la présente cour et portant le n° RG: 16/12871.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de [Localité 9] (la caisse).
La présente cour a statué sur cet appel par arrêt RG:16/12871 rendu le 22 mai 2020.
Par requête, enregistrée sous le numéro de RG: 21/07653, le 31 août 2021, M. [R] a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle affectant les termes de cet arrêt.
Il relève en effet une erreur d'adresse puisqu'il indique ne plus demeurer depuis 2018 à celle mentionnée en page 1 de la décision.
A l'audience du 11 avril 2023, M. [R] n'est ni présent ni représenté ; par courrier daté du 3 avril 2023, il avait sollicité une dispense de comparution.
La caisse, par la voix de sa représentante, dit ne pas s'opposer à la demande de rectification présentée par M. [R] ; elle ajoute que le prénom de M. [R] a été mal orthographié en page 1 de l'arrêt critiqué.
MOTIFS
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que le litige concerne M. [L] [R] demeurant [Adresse 1].
La rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RECTIFIE les termes de l'arrêt rendu le 22 mai 2020, portant le numéro d'inscription au répertoire général 16/12871, en remplaçant en page 1 :
APPELANT
Monsieur [L] [R]
né le 03 Février 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
par
APPELANT
Monsieur [L] [R]
né le 03 Février 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.
La greffière La présidente
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