Cour de cassation, 01 décembre 1987. 85-14.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-14.232
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame B..., Henri Y..., demeurant à Gleize (...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1985 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :
1°) La société anonyme GARAGE GAMBETTA, dont le siège est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ... ; 2°) Monsieur Z..., demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ... ; 3°) Monsieur X..., demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ... ; 4°) La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ... ; 5°) Monsieur Raymond de F..., demeurant à Paris (17ème), ... ; défendeurs à la cassation ; La société Garage Gambetta, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident et provoqué, invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Melle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., A..., D..., C..., Le Tallec, Patin, Louis G..., Bézard, Bodevin, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat des époux Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Garage Gambetta, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de M. X... et de la Mutuelle générale française accidents, de Me Le Griel, avocat de M. de Saint-Pol, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les époux Y... que sur le pourvoi incident et provoqué relevé par la société Garage Gambetta ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que, par acte sous-seing privé du 1er octobre 1973, réitéré par acte notarié le 7 juin 1974, la société Garage Gambetta (société Gambetta) a vendu aux époux Y... le fonds de commerce qu'elle exploitait dans des locaux appartenant à M. de Saint-Pol, et comprenant le droit au bail ; que le propriétaire a, le 21 décembre 1978, fait commandement aux époux Y... et à la société Gambetta d'avoir à lui payer les loyers échus depuis le 1er juillet 1974 et, sur le fondement d'une clause du bail mettant à la charge du preneur toutes les réparations, de faire procéder à la réparation des toitures ; Attendu que pour débouter les époux Y... de leur action en nullité de la vente par eux conclue pour erreur sur la substance tenant à leur ignorance d'une clause exorbitante du bail mettant à la charge du preneur les grosses réparations, la cour d'appel a déclaré que, si l'acte authentique contenait une inexactitude en énonçant que le bail des locaux était consenti aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière, celle-ci n'avait pu induire les époux Y... en erreur sur la portée de leurs engagements, leur consentement ayant été donné antérieurement lors de la signature de l'acte sous seing privé du 1er octobre 1973, lequel ne contenait aucune énonciation relative aux conditions du bail, qu'il n'était pas établi que les acquéreurs soient restés dans l'ignorance des clauses du bail, l'attestation fournie par l'ancien dirigeant de la société Gambetta certifiant n'avoir pas communiqué le bail à M. Y... n'ayant pas à cet égard une valeur probante suffisante, et qu'il était peu vraisemblable que les acquéreurs ne se soient pas enquis des obligations résultant pour eux du bail et, notamment, puisque, selon eux, les locaux étaient en mauvais état, des conditions dans lesquelles ceux-ci pourraient être réparés ; Attendu qu'en faisant ainsi supporter aux époux Y... la charge de prouver qu'il soient restés dans l'ignorance de la clause litigieuse, après avoir constaté qu'aucun des deux actes ne mentionnait cette clause et, qu'au contraire, l'acte notarié précisait que le bail était conclu aux conditions ordinaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les deux moyens du pourvoi incident :
Attendu que la société Gambetta demande la cassation de l'arrêt attaqué pour l'avoir condamnée à payer à M. de Saint-Pol la somme de 225 000 francs ;
Mais attendu que cette condamnation ayant été prononcée in solidum avec les époux Y..., la cassation intervenue sur le pourvoi de ces derniers profite à la société Gambetta, en raison de l'indivisibilité du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal non plus que sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE en son entier, l'arrêt rendu le 12 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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