Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02968 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDMC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de Coutances du 17 Octobre 2022
RG n° 21/00515
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A.S. D.2.N.
N° SIRET : 325 538 049
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Renan DROUET, substitué par Me DURAND, avocats au barreau de CAEN
assistée de Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL,
INTIMÉ :
Monsieur [D] [Y]
né le 05 Février 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme GUIBERT, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (Sas) D2N exerce une activité de commerce de gros, de céréales, de tabac non manufacturés, de semences et d'aliments pour le bétail.
Entre 2015 et 2016, la société D2N a édité plusieurs factures au titre de diverses commandes de marchandises passées par M. [D] [Y] pour un montant total de 24 468,40 euros, se décomposant comme suit :
- facture du 31 mai 2015 : 5 740, 89 euros ;
- facture du 29 février 2016 : 124,32 euros ;
- facture du 31 mars 2016 : 5 575,72 euros ;
- facture du 30 avril 2016 : 11 352,92 euros ;
- facture du 30 juin 2016 : 977,04 euros ;
- facture du 31 août 2016 : 270,48 euros ;
- facture du 30 septembre 2016 : 427,03 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 4 février 2020 et 29 janvier 2021, la société D2N a mis en demeure M. [Y] de s'acquitter du paiement des factures non réglées.
Par acte du 14 avril 2021, la société D2N a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 21 217,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2020, 3 182,66 euros à titre de clause pénale, et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances, saisi sur incident, a :
- rejeté l'exception tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de la société D2N ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la société D2N concernant les factures suivantes :
* facture du 31 mai 2015 d'un montant de 5 740, 89 euros ;
* facture du 29 février 2016 d'un montant de 124,32 euros ;
* facture du 31 mars 2016 d'un montant de 5 575,72 euros ;
- rejeté l'exception tirée de la prescription quinquennale de l'action en paiement de la société D2N concernant les factures suivantes :
* facture du 30 avril 2016 d'un montant de 11 352,92 euros ;
* facture du 30 juin 2016 d'un montant de 977,04 euros ;
* facture du 31 août 2016 d'un montant de 270,48 euros ;
* facture du 30 septembre 2016 d'un montant de 427,03 euros ;
- débouté M. [Y] et la société D2N de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 21 novembre 2022.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a d'abord exclu l'application de l'article L. 218-2 du code de la consommation en relevant que M. [Y] ne rapportait pas la preuve dont il avait la charge de sa qualité de consommateur.
Ensuite, il a considéré qu'en l'absence d'élément venant corroborer l'existence d'un plan d'apurement convenu entre les parties, les prélèvements opérés par la société D2N sur le compte de M. [Y] de janvier à mars 2017 ne pouvaient pas valoir reconnaissance de la créance par le débiteur, que le délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil n'avait donc pas été interrompu avant le 14 avril 2021, date de l'assignation délivrée, et qu'en conséquence, les demandes en paiement présentées par la société D2N pour les factures antérieures au 14 avril 2016 se trouvaient prescrites.
Par déclaration du 24 novembre 2022, la société D2N a relevé appel de cette ordonnance en ses dispositions ayant déclaré irrecevable comme prescrite son action en paiement concernant les factures des 31 mai 2015 d'un montant de 5 740, 89 euros, 29 février 2016 d'un montant de 124,32 euros et 31 mars 2016 d'un montant de 5 575,72 euros, réservé les dépens et rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la société D2N demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances le 17 octobre 2022 ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances du 17 octobre 2022 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable comme prescrite son action en paiement concernant les factures suivantes :
o facture du 31 mai 2015 d'un montant de 5 740, 89 euros ;
o facture du 29 février 2016 d'un montant de 124,32 euros ;
o facture du 31 mars 2016 d'un montant de 5 575,72 euros ;
* réservé les dépens ;
* rejeté le surplus des demandes ;
En conséquence,
- déclarer recevable son action en paiement à l'encontre de M. [Y] au titre de ses factures impayées pour un montant total de 21 217,74 euros ;
- débouter M. [Y] de son appel incident ;
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Y] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Drouet, Avocat aux offres et affirmations de droit.
Au soutien de son appel, la société D2N fait valoir que son action en paiement n'est pas prescrite et ce, pour l'ensemble des factures émises en 2015 et 2016 pour un montant total de 21 217,74 euros.
Elle prétend établir qu'un plan d'apurement a été consenti à M. [Y] aux termes duquel ce dernier s'est engagé à s'acquitter de sa dette par mensualités de 436,40 euros et que, contrairement à ce qui est soutenu par M. [Y], la reconnaissance de dette signée le 21 octobre 2016 produite en cause d'appel est parfaitement valable au regard de l'article 1376 du code civil, puisqu'elle précise l'identité du bénéficiaire, et comporte la signature manuscrite de M. [Y] ainsi que le montant des échéances convenues.
L'appelante ajoute qu'en exécution de cet accord, M. [Y] s'est acquitté des échéances pour les mois de janvier et février 2017, les échéances suivantes étant demeurées impayées pour insuffisance de provision. La société D2N estime alors que le délai de prescription a été valablement interrompu, qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du 26 février 2017, date du dernier prélèvement opéré, et qu'en conséquence, au vu des éléments de preuve permettant d'établir l'existence des obligations réclamées, son action introduite par assignation délivrée le 14 avril 2021est recevable pour l'ensemble des créances sollicitées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances le 17 octobre 2022 en ce qu'elle a jugée prescrite l'action en paiement de la société D2N concernant les factures des 31 mai 2015, 29 février 2016 et 31 mars 2016 ;
- en conséquence, déclarer la société D2N infondée en son recours et la débouter de ses demandes concernant les factures des 31 mai 2015, 29 février 2016 et 31 mars 2016 ;
- réformer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté l'exception tirée de la prescription quinquennale des factures des 30 avril 2016, 30 juin 2016, 31 août 2016 et 30 septembre 2016 ;
- en conséquence et statuant à nouveau, juger prescrite l'action en paiement de la société D2N concernant les factures du 30 avril 2016, 30 juin 2016, 31 août 2016 et 30 septembre 2016 ;
- déclarer la société D2N irrecevable en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter ;
- y additant, la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Y] considère prescrite l'action de la société D2N pour les factures antérieures au 14 avril 2016 ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de la mise en état.
L'intimé fait valoir que le délai quinquennal de prescription n'a pas été interrompu dans la mesure où le document intitulé 'reconnaissance de dette' produit en appel par la société D2N n'est pas conforme aux exigences imposées par l'article 1376 du code civil et ne saurait en conséquence corroborer l'existence d'un plan d'apurement convenu entre les parties tel qu'allégué, les prélèvements opérés par la société D2N sur le compte de M. [Y] de janvier à mars 2017 ne pouvant alors suffire, dans ces conditions, à valoir reconnaissance de la créance par le débiteur.
Au soutien de son appel incident, M. [Y] prétend par ailleurs que c'est à tort que le juge de la mise en état a rejeté l'exception tirée de la prescription concernant les autres factures. Il ajoute que la société D2N ne produit aucun élément de preuve permettant d'établir l'existence des obligations réclamées alors que lui-même conteste avoir passé les commandes correspondant aux seules factures produites de sorte que ces dernières sont insuffisantes à démontrer les obligations qui seraient à sa charge et surtout la date de naissance de ces obligations de sorte qu'en application de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale est acquise pour les factures postérieures au 14 avril 2016.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 20 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I- Sur la prescription quinquennale :
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, c'est à bon droit que le juge de la mise en état, après avoir rappelé que le délai de la prescription quinquennale de l'article 2224 précité courrait à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, à savoir du jour de l'exécution de la prestation alléguée par la société, a souligné que les dates de livraison des marchandises par la société D2N correspondaient à celles de l'établissement des factures, lesquelles constituaient le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en paiement de la société. En effet, à la date à laquelle les prestations prétendument commandées ont été exécutées, la société D2N connaissait les faits lui permettant d'exercer l'action en paiement de leur prix, celle-ci pouvant chiffrer sa créance dont le paiement était exigible.
En revanche, la cour relève qu'en cause d'appel, la société D2N établit en toutes hypothèses, que ce délai a été valablement interrompu de sorte que son action n'est pas prescrite mais doit être déclarée recevable pour l'ensemble des créances dont elle réclame le paiement, ce qui ne saurait présumé à ce stade de leur bien fondé.
En effet, il ne fait pas débat que la société D2N a prélevé des échéances de 436,40 euros en janvier, février et avril 2017 sur le compte de M. [Y] et que les autres échéances se sont révélées par la suite impayées.
De plus, la société D2N produit un document intitulé 'reconnaissance de dette' signé par M. [Y] le 21 octobre 2016 aux termes duquel celui-ci reconnaît devoir la somme de 24 286,94 euros, mentionnée de façon manuscrite en toutes lettres et en chiffres, au titre des marchandises qu'il reconnaît avoir reçues et facturées sous les n° indiqués sur le relevé de compte client du 21 octobre 2016 joint au dit document et également signé par M. [Y]. Ce relevé de compte reprend les sept factures émises par la société D2N entre le 31 mai 2015 et le 30 septembre 2016 dont les dates et les montants correspondent à celles dont la société D2N réclame le paiement en justice.
Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Or, il doit être observé qu'au cas soumis, la reconnaissance de dette susvisée a été rédigée sur le papier à en-tête de la société D2N qui précise son identité et ses coordonnées de sorte que M. [Y] ne saurait soutenir que l'identité du bénéficiaire de la reconnaissance de dette serait inconnue ce, alors qu'il n'est pas contesté que les factures litigieuses reprises dans ce document ont été établies par la société D2N. Enfin, M. [Y] ne conteste nullement être l'auteur de la signature apposée sur ces documents ni celui de l'écriture manuscrite qui lui est attribuée.
Il en ressort que la valeur probatoire de ce document avec son annexe ne saurait être remise en cause au regard de l'article 1376 du code civil précité.
La société D2N communique encore un autre document dénommé 'accord de règlement' signé par les deux parties en date du 25 octobre 2016 selon lequel elle consent à M. [Y] un échéancier portant sur la même somme de 24 286,94 euros et aux termes duquel ce dernier s'engage à régler sa dette en 60 échéances d'un montant de 436,40 euros chacune, étant tenu compte d'un intérêt de 3% par an, le 25 de chaque mois, selon un prélèvement automatique sur son compte bancaire à compter du 25 janvier 2017.
Il en résulte que la prescription a été valablement interrompue par la reconnaissance par M. [Y] du droit de créance de la société D2N et les prélèvements opérés en exécution de l'accord de règlement, étant rappelé que chaque prélèvement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement mensuel est interruptif de la prescription de la créance.
A retenir la date du dernier prélèvement opéré et non rejeté intervenu le 25 février 2017 selon relevé de compte édité le 23 janvier 2018, la société D2N disposait d'un délai quinquennal pour agir en paiement de ses factures impayées jusqu'au 25 février 2022. L'assignation ayant été délivrée le 14 avril 2021, la société D2N n'est pas prescrite en son action en paiement, ce pour l'ensemble des créances revendiquées et visées par la reconnaissance de dette et l'accord de règlement.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la société D2N est recevable en son action en paiement dirigée à l'encontre de M. [Y] au titre des factures impayées pour un montant total de 21 217,74 euros selon décompte du 23 janvier 2018.
Par suite, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a considéré la société D2N irrecevable comme prescrite s'agissant de son action en paiement des factures antérieures au 14 avril 2016, et confirmée pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a réservé le sort des dépens au fond, sans qu'il n'y ait lieu de revenir sur l'absence de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant à l'instance, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera aussi condamné à payer à la société D2N la somme équitable de 1000 euros en indemnisation des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens.
***
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances du 17 octobre 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la société D2N concernant les factures suivantes :
* facture du 31 mai 2015 d'un montant de 5 740, 89 euros ;
* facture du 29 février 2016 d'un montant de 124,32 euros ;
* facture du 31 mars 2016 d'un montant de 5 575,72 euros ;
- réservé les dépens de l'incident ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement soulevée par la société D2N à l'encontre de M. [D] [Y] au titre des factures impayées en date des 31 mai 2015 d'un montant de 5 740, 89 euros, 29 février 2016 d'un montant de 124,32 euros et 31 mars 2016 d'un montant de 5 575,72 euros ;
Déboute M. [D] [Y] de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Y] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de la société D2N, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Y] à payer la somme de 1 000 euros à la société D2N en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT G. GUIGUESSON