Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00404 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLPH
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 2 janvier 2023, réceptionné le 11 janvier 2023, Monsieur [I] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 23 décembre 2022 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% à compter du 29 septembre 2022, compte tenu d’un « polytraumatisme avec persistance d’une raideur de la hanche gauche et de troubles neuropsychiques », suite à son accident de trajet survenu le 8 août 2020 et dont la consolidation a été fixée à la date du 28 septembre 2022.
En sa séance du 28 mars 2023, la commission a confirmé la décision initiale de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 avril 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
Par ordonnance de consultation médicale du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de M. [C] et désigné le docteur [E] [G] pour y procéder, avec notamment pour mission de :
Proposer, à la date de consolidation du 28 septembre 2022, le taux d’IPP de M. [C] imputable à l’accident du 8 août 2020 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au Livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
Dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [C] ou un changement d’emploi ;
Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [C] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
Dire si M. [C] souffrait d’une infirmité antérieure ;
Le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur.
Le docteur [G] a réalisé l’examen le 7 novembre 2023 et rendu son rapport le 13 décembre 2023.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024, puis rappelée à l’audience du 15 mai 2024.
M. [C], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions après expertise du 3 mai 2024, demande au tribunal de :
Juger les conclusions de l’expert claires, précises et non équivoques ;
Juger en conséquence qu’au 28 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] sur le plan médico-légal doit être fixé à 31% et que doit s’ajouter un coefficient professionnel évalué à 8%, soit au total 39% ;
Renvoyer M. [C] par devant la CPAM d’Ille-et-Vilaine pour réévaluation de ses droits à rente ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à M. [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que l’avis de l’expert s’impose aux parties et au tribunal lorsqu’il est clair, précis et non équivoque, ajoutant qu’au cas d’espèce l’avis du docteur [G] est circonstancié, comporte suffisamment de termes évaluatifs. Il indique que le médecin consultant a ajouté aux troubles attentionnels (concentration, mémorisation et troubles dysexécutifs) un volet psychiatrique confirmé par les pièces médicales du dossier.
Sur le coefficient professionnel, il explique qu’il ne peut produire de lettre de licenciement dans la mesure où, au moment des faits, il était en CDD saisonnier et que s’il a pu retravailler l’année suivante c’est uniquement dans le cadre du mi-temps thérapeutique qui lui a été prescrit. Il affirme qu’il justifie de ce que compte tenu de son jeune âge, il a tenté de reprendre une activité professionnelle dont il a besoin sur le plan psychologique mais qu’il n’a pas pu tenir les postes correspondant à sa formation de pâtissier, boulanger ou cuisinier. Il indique que sa réorientation en pizzaiolo le satisfait mais qu’elle est très éloignée de celle beaucoup plus spécialisée de pâtissier et que, sur le long terme, des efforts trop soutenus et trop répétés conduiront à une évolution péjorative. M. [C] affirme enfin qu’au jour de l’accident, il avait achevé son apprentissage et obtenu son CAP.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 31 janvier 2024, prie le tribunal de :
Sur la forme :
Recevoir la CPAM d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond :
A titre principal :
Confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 28 mars 2023 fixant le taux d’incapacité permanente attribué à M. [C] du fait de ses séquelles à la hanche à hauteur de 15% ;
Déclarer que le taux d’incapacité permanente de 15% attribué à M. [C] du fait de ses séquelles à la hanche par la commission médicale de recours amiable est bien-fondé ;
Déclarer que le taux d’incapacité permanente de 10% attribué à M. [C] du fait de ses séquelles neuropsychologiques par la commission médicale de recours amiable est bien-fondé ;
Rejeter les conclusions du rapport de consultation médicale rendu par le docteur [G] justifiant d’une possible réévaluation de 6% du taux d’incapacité permanente au titre des séquelles neuropsychologiques attribué à M. [C] et sa fixation à hauteur de 16% ;
Déclarer que le taux d’incapacité permanente de 25% attribué à M. [C] du fait de ses séquelles à la hanche par la commission médicale de recours amiable est bien-fondé ;
Décerner acte à la caisse de ce qu’elle déclare s’en rapporter à la décision du tribunal sur l’opportunité d’attribuer un coefficient professionnel au bénéfice de M. [C] dans les suites de l’accident de trajet dont il a été victime le 8 août 2020 ;
Fixer, le cas échéant, un coefficient professionnel qui ne saurait être supérieur à 7% ;
A titre subsidiaire :
Fixer un taux d’incapacité permanente qui ne saurait dépasser 31% au bénéfice de M. [C] dans les suites de l’accident de trajet dont il a été victime le 8 août 2020 ;
Débouter M. [C] de sa demande de majoration de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 31% ;
En tout état de cause :
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que, conformément au chapitre 2.2.3 du barème indicatif d’invalidité, le médecin conseil, la CMRA et le médecin consultant ont fixé le taux d’IPP séquelles touchant la hanche à 15%. Sur la revalorisation du taux d’IPP relatif aux séquelles tenant aux troubles neuropsychologiques, elle indique que le taux de 10% fixé par le médecin conseil est conforme aux préconisations du chapitre 4.2.1.1 du barème indicatif. Elle observe que le docteur [G], qui ne formule aucune critique à l’encontre du rapport d’évaluation des séquelles, ne relève aucun élément permettant de dire que le médecin conseil a sous-évalué le taux. La caisse ajoute enfin que le médecin consultant se réfère à un chapitre dont rien ne prouve que les troubles subis par l’assuré peuvent y être rattachés.
Sur le coefficient professionnel, la caisse indique que M. [C] n’est pas sans emploi puisqu’il a accepté un poste de pizzaiolo à temps plein en CDI. Elle ajoute que, compte tenu de l’âge de l’assuré, une reconversion professionnelle reste tout à fait envisageable sur un poste adapté. Reconnaissant que l’incidence professionnelle quant aux séquelles constatées est incontestable, la caisse estime que M. [C] échoue à rapporter la preuve d’une incidence réelle sur sa vie professionnelle dans la mesure où elle ignore s’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, s’il a pu continuer dans des emplois relevant de la même catégorie professionnelle, s’il a effectué une reconversion professionnelle et si, le cas échéant, il exerce un emploi mieux ou moins bien rémunéré et si, dans les faits, il a été constaté une perte de rémunération ou de salaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 août 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il convient également d’indiquer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable de la CPAM. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Il sera enfin rappelé qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. S’il ne peut dénaturer les mentions d’un rapport d’expertise, le juge n’est jamais tenu de suivre les experts dans leurs conclusions et apprécie souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. Il en résulte que l’affirmation du requérant selon laquelle l’avis de l’expert s’impose au tribunal lorsqu’il est clair, précis et non équivoque est erronée.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux médical.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
Le chapitre 4.2.1 du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, consacré aux syndromes propres au crâne et à l’encéphale, indique :
« 4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
- Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc. »
Le chapitre 4.2.2 de ce même barème, consacré aux séquelles provenant de l’atteinte diffuse des hémisphères ou du tronc cérébral, prévoit :
« Elles peuvent être caractérisées par :
a. grande indifférence, passivité, absence de réactivité. Elles sont secondaires à un coma prolongé et avec réanimation respiratoire (le blessé ne fait pas sa toilette, ne peut pas prendre ses aliments lui-même, et ne peut pas toujours aller seul aux w.-c.) : 100
b. Le sujet a un aspect normal. Il peut faire illusion, il a des troubles sévères de l’attention et du jugement, une activité diminuée, souvent réduite aux automatismes sociaux antérieurement acquis ; il ne peut prendre de décision ou les prend sans réflexion et manque d’initiative (justification éventuelle d’une tutelle judiciaire) : 40 à 80
c. Certains cas, troubles amnésiques, parfois Korsakoff post-traumatique, avec baisse considérable de l’affectivité ;
parfois une euphorie paradoxale ou, au contraire, un état de dépression est constaté : 30 à 80 »
En l’espèce, M. [C] a été victime d’un accident de trajet le 8 août 2020, dans des circonstances ainsi décrites à la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour même :
« Activité de la victime lors de l’accident : trajet
Nature de l’accident : accident de voiture
Objet dont le contact a blessé la victime : voiture ».
Le certificat médical initial, daté du 8 août 2020, fait état d’un « polytraumatisme : fracture cotyle comminutive jambe + aile iliaque ; fracture condyle occipital ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 28 septembre 2022.
Le 23 décembre 2022, la caisse lui a notifié un taux d’IPP de 25% à compter du 29 septembre 2022, compte tenu d’un « polytraumatisme avec persistance d’une raideur de la hanche gauche et de troubles neuropsychiques ».
Sur contestation de l’assuré, la commission médicale de recours amiable a, en sa séance du 28 mars 2023, confirmé la décision initiale de la caisse.
Aux termes de son rapport d’évaluation des séquelles, le docteur [O], médecin conseil de la caisse, retient au titre des séquelles physiques :
« - L’existence d’une boiterie avec instabilité à la marche du côté gauche en rapport avec un raccourcissement du membre inférieur gauche de 2 cm, accroupissement incomplet.
Une mobilité déficitaire de la hanche gauche avec flexion limitée à gauche (90° pour une normale à 140°) (…)
Hyperextension (N = 15° à 30°) droite : 20° / gauche : 10°
Abduction (N = 50°) 50° / 20°
Adduction (N = 15° à 30°) 20° / 10°
Rotation interne (N = 30°) 30° / 25°
Rotation externe (N = 60°) 60° / 40° »
S’agissant des séquelles neuropsychologiques, il retient des « troubles de la mémoire », des « troubles du sommeil », un « sentiment de colère », un « sentiment de culpabilité vis-à-vis de son ami passager avec séquelles physiques consécutives à l’accident » et un « stress quand passe devant l’endroit où a eu lieu l’accident ».
En conclusion, le médecin conseil estime qu’il existe un polytraumatisme constitué par une « persistance d’une raideur de la hanche gauche » et par des « troubles neuropsychiques », justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 25%.
Le rapport de la commission médicale comporte la motivation suivante :
« L’étude du dossier identifie les pathologies suivantes :
Fracture du cotyle comminutive jambe et aile iliaqueFracture du condyle occipital Répercussions fonctionnelles : boiterie, des troubles attentionnels et un syndrome anxieuxRépercussions sur l’emploi : a repris son travail antérieur à temps plein au 01 octobre 2021 »
Le docteur [G], dans son rapport de consultation médicale, indique :
« Le tableau clinique présenté par M. [C], 23 ans, cuisinier/pâtissier de formation, victime d’un gravissime accident de la voie publique le 8 août 2020 (polytraumatisme important avec principalement une fracture comminutive complexe déplacée du cotyle de l’os iliaque gauche avec fracture de la hanche ischio-pubienne et traumatisme crânien sévère) prise en charge au titre de l’accident de travail/trajet consolidé le 28 septembre 2022, correspond à une raideur de la hanche gauche ayant un retentissement sur la vie professionnelle de ce jeune homme (23 ans) et atteinte neuropsychologique importante perturbant son activité professionnelle de cuisinier.
Les deux pathologies sont actuellement stabilisées mais nécessitent un suivi régulier (consultations régulières tous les 6 à 12 mois). En particulier, surveillance de la hanche gauche qui présente un risque de coxopathie dans l’évolution chez ce salarié de 23 ans (risque d’une usure précoce avec nécessité de réopération).
Les séquelles physiques persistantes, constatées à la consolidation en date du 28 septembre 2022 correspondent à une impotence fonctionnelle modérée par raideur de la hanche gauche, permettent une activité professionnelle sur un poste aménagé après reconversion (pas de station debout prolongée, pas de déplacement en terrain instable avec obstacles, pas de port de charges lourdes, conduite automobile adaptée).
A la date de la consolidation au 28 septembre 2022, concernant les séquelles physiques chroniques du bassin selon le barème A.T., atteintes des fonctions articulaires (chapitre 2.2.3), le taux médical d’incapacité permanente a été judicieusement apprécié à 15%.
Après avoir pris connaissance du dossier, étudié les éléments médicaux fournis, y compris les rapports neuropsychologiques, s’être entretenu avec le requérant et examiné M. [C], 23 ans, nous pouvons apporter une correction en rapport avec le versant psychologique concernant les suites de l’événement du 8 août 2020, en tenant compte de sa personnalité antérieure : nous retiendrons l’association d’une névrose traumatique (stress post traumatique d’intensité modéré) et un syndrome post commotionnel suite à un traumatisme crânien sévère avec syndrome frontal (troubles cognitifs parasitant son activité professionnelle habituelle concentration, mémorisation, exécution des ordres, etc.), selon le barème AT chapitres 4.2.1.1 et 4.2.2, une revalorisation du taux médical de 10% à 16% est justifiée ».
Le docteur [G] en conclut :
« A la date du 28 septembre 2022, revalorisation du taux médical d’IPP à 31%.
L’accident du travail du 8 août 2020 a eu une répercussion sur la vie professionnelle de cet homme de 23 ans, cuisinier-pâtissier qui ne peut correctement assurer son activité initiale mais garde une possibilité d’un reclassement ou reconversion sur un poste aménagé respectant les restrictions décrites précédemment dans l’expertise. »
Il est d’emblée observé que le taux d’IPP de 15% attribuable à M. [C] à raison de ses séquelles physiques, à savoir la « persistance d’une raideur de la hanche gauche », a été confirmé par le médecin consultant et n’est pas contesté.
S’agissant du taux médical, la contestation porte sur les séquelles neuropsychiques / neuropsychologiques de l’assuré.
Ce dernier affirme que l’avis du docteur [G], qui ajoute aux troubles attentionnels (concentration, mémorisation et troubles dysexécutifs) un volet psychiatrique confirmé par les pièces médicales du dossier, est circonstancié et comporte suffisamment de termes évaluatifs.
La caisse rétorque que le taux de 10% fixé par le médecin conseil est conforme aux préconisations du chapitre 4.2.1.1 du barème indicatif. Elle observe que le docteur [G], qui ne formule aucune critique à l’encontre du rapport d’évaluation des séquelles, ne relève aucun élément permettant de dire que le médecin conseil a sous-évalué le taux. La caisse ajoute enfin que le médecin consultant se réfère à un chapitre dont rien ne prouve que les troubles subis par l’assuré peuvent y être rattachés.
Il résulte des éléments sus-mentionnés que le docteur [G] a procédé à une revalorisation du taux d’IPP de 10% à 16% au titre des séquelles neuropsychologiques de M. [C], compte tenu de « l’association d’une névrose traumatique (stress post traumatique d’intensité modéré) et (d’)un syndrome post commotionnel suite à un traumatisme crânien sévère avec syndrome frontal (troubles cognitifs parasitant son activité professionnelle habituelle concentration, mémorisation, exécution des ordres, etc.) ».
Pour fonder cette revalorisation, le médecin conseil se réfère aux chapitres 4.2.1.1 et 4.2.2 du barème précité.
S’il est incontestable qu’il y a lieu de faire application du chapitre 4.2.1.1 du barème, qui préconise l’attribution d’un taux compris entre 5 et 20% pour les victimes d’un syndrome post-commotionnel dont il n’est pas contesté que M. [C] fait partie, la caisse estime à raison que le chapitre 4.2.2 consacré aux séquelles provenant de l’atteinte diffuse des hémisphères ou du tronc cérébral n’est pas applicable, dans la mesure où il se rapporte à des symptômes qui ne sont mentionnés dans aucun des documents médicaux versés aux débats par le requérant, étant précisé que les troubles amnésiques dont ce dernier est victime sont déjà compris dans le taux attribué au titre du chapitre 4.2.1.1 et qu’il n’est à aucun moment fait état d’un état dépressif, d’une euphorie paradoxale ou d’un Korsakoff post-traumatique avec baisse considérable de l’affectivité.
En tout état de cause, la névrose traumatique et le syndrome post commotionnel mentionnés par le docteur [G] ont été pris en considération par le médecin conseil de la caisse puis la CMRA, qui font successivement état :
De la persistance d’une raideur de la hanche gauche et de troubles neuropsychiques consistant en des troubles de la mémoire et du sommeil, un sentiment de colère et de culpabilité vis-à-vis de son ami passager et d’un stress aux abords de l’endroit où a eu lieu l’accident ;
D’une boiterie, de troubles attentionnels et d’un syndrome anxieux.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de revaloriser le taux médical de 25% attribué à M. [C] et que la demande formulée à ce titre par le requérant est rejetée.
2) Sur le coefficient professionnel.
Il résulte de la circulaire CNAMTS du 5/10/1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement sans limiter l’appréciation de ces éléments à l’activité au cours de laquelle est survenu l’accident (en ce sens, v. not. Soc., 26 mars 1984, n° 82-16.503), des caractéristiques de la profession exercée (en ce sens, Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268), de l’octroi d’une qualification inférieure (en ce sens, Soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605) ou de la perte d’une rémunération supplémentaire (en ce sens, Soc., 17 mai 1982, n° 80-16.358).
Au cas d’espèce, il est constant qu’au jour de l’accident, M. [C] était titulaire d’un CAP Boulanger-Pâtissier et exerçait la profession de pâtissier au restaurant [5] à [Localité 6].
Le docteur [G] observe, aux termes de son rapport de consultation médicale :
« Les séquelles physiques persistantes, constatées à la consolidation en date du 28 septembre 2022 correspondent à une impotence fonctionnelle modérée par raideur de la hanche gauche, permettent une activité professionnelle sur un poste aménagé après reconversion (pas de station debout prolongée, pas de déplacement en terrain instable avec obstacles, pas de port de charges lourdes, conduite automobile adaptée).
(…)
L’accident du travail du 8 août 2020 a eu une répercussion sur la vie professionnelle de cet homme de 23 ans, cuisinier-pâtissier qui ne peut correctement assurer son activité initiale mais garde une possibilité d’un reclassement ou reconversion sur un poste aménagé respectant les restrictions décrites précédemment dans l’expertise ».
M. [C] bénéficie d’une orientation vers le marché du travail et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 5 juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2027.
La caisse indique que M. [C] n’est pas sans emploi puisqu’il a accepté un poste de pizzaiolo à temps plein en CDI. Elle ajoute que, compte tenu de l’âge de l’assuré, une reconversion professionnelle reste tout à fait envisageable sur un poste adapté.
Elle reconnaît expressément l’existence d’une incidence professionnelle mais expose néanmoins qu’elle ignore si M. [C] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude ou s’il est maintenu dans un emploi et avec quelle qualification professionnelle, s’il y a bien eu une reconversion professionnelle et si elle a abouti à un emploi plus ou moins bien rémunéré et si, dans les faits, il a été constaté une perte de rémunération ou de salaire.
En réplique, M. [C] affirme qu’il justifie avoir tenté de reprendre une activité professionnelle mais qu’il n’a pu tenir les postes correspondant à sa formation initiale. Il indique que sa réorientation en pizzaiolo le satisfait mais qu’elle est très éloignée de celle beaucoup plus spécialisée de pâtissier et que, sur le long terme, des efforts trop soutenus et trop répétés conduiront à une évolution péjorative.
S’il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [C] a fait l’objet d’un licenciement, M. [C] explique que cela est dû au fait qu’au jour de l’accident, il était en CDD saisonnier et que s’il a pu retravailler l’année suivante c’est uniquement dans le cadre du mi-temps thérapeutique qui lui a été prescrit.
En tout état de cause, il est clair que son accident du travail a rendu impossible la reprise de son activité professionnelle dans les conditions antérieures, ce que la caisse reconnaît d’ailleurs dans ses écritures en affirmant qu’une reconversion professionnelle reste tout à fait envisageable sur un poste adapté.
L’expertise du docteur [G] indique expressément que le requérant peut faire l’objet d’un reclassement ou d’une reconversion professionnelle sur un poste aménagé à condition de respecter certaines restrictions, à savoir : pas de station debout prolongée, pas de déplacement en terrain instable avec obstacles, pas de port de charges lourdes, conduite automobile adaptée.
Il en résulte que l’incidence professionnelle de l’accident de trajet dont a été victime M. [C] le 8 août 2020 est établie et justifie la majoration de son taux d’IPP par un coefficient professionnel qu’il convient de fixer à 7%.
En définitive, il y lieu de dire qu’à la date du 28 septembre 2022, le taux d’IPP présenté par M. [C] des suites de son accident du travail du 15 décembre 2020 est de 32%, dont 7% au titre du coefficient professionnel.
M. [C] est renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de la condamner à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT qu’à la date du 28 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [I] [C] des suites de son accident de trajet du 8 août 2020 est de 32%, dont 7% au titre du coefficient professionnel ;
RENVOIE Monsieur [I] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente