Tribunal Administratif de Lyon, 23 janvier 2025. 2310321
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310321
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B et la société Era Immo, représentés par la SELARL Chanon Leleu Associés, avocat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Guéreins à leur payer une indemnité de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guéreins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Guéreins, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, M. A B et la société Era Immo, représentés par la SELARL Cabinet Benoît Favre, avocat, déclarent se désister de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Guéreins, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut à ce que la somme de 2 040 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance de M. B et de la société Era Immo est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Guéreins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2310321.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guéreins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Guéreins.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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