Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00884
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00884
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026
N° RG 25/00884 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 23 Mai 2025, RG 1124000323
Appelant
M. [J] [S]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
Intimées
[1] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[2] dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[3] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Adresse 8] non comparante ni représentée
non comparante ni représentée
1001 VIES HABITAT AUVERGNE RH AL SOLLAR dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 février 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [C] [M], et Monsieur Thomas JACOB, auditeurs de justice qui ont assisté au délibéré avec voix consultative,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
- Monsieur Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 16 janvier 2024.
Par décision du 13 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 2 mai suivant, a imposé des mesures de désendettement consistant en un remboursement total de ses dettes au moyen de 55 mensualités d'un montant de 555,94 euros maximum.
Estimant ne pas être en capacité d'honorer de telles mensualités et sollicitant un échelonnement du remboursement de ses dettes sur une durée de 84 mois, M. [S] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 16 mai 2024.
Par jugement du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevable en la forme et fondé le recours en contestation de M. [S],
- infirmé les mesures imposées à M. [S] par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 2 mai 2024,
- fixé la capacité maximale de remboursement de M. [S] à 371,58 euros,
- dit que le remboursement total des dettes de M. [S] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 84 mois et qu'il devra payer les mensualités prévues au terme du plan de désendettement annexé à la décision,
- dit que les mensualités devront être réglées par M. [S] avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juin 2025,
- rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures,
- dit qu'en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- dit qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins trois mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission,
- dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire,
- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
La décision a été notifiée par lettre recommandée distribuée à M. [S] le 2 juin 2025.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 juin 2025 et reçue au greffe le 12 juin suivant, M. [S] a interjeté appel en indiquant que son état de santé s'était dégradé et qu'il ne pouvait pas reprendre dans l'immédiat son activité professionnelle. Il a exposé en outre qu'il était dans l'impossibilité de régler les échéances du plan avant le 15 de chaque mois du fait des modalités de versement des indemnités journalières qu'il perçoit.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 24 février 2026 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire.
Par courrier reçu au greffe le 11 septembre 2025, la société [4] a indiqué à la cour qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience.
A l'audience du 24 février 2026, M. [S] n'était ni présent ni représenté pas davantage que les autres parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, bien que convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 03 septembre 2025 précisant le caractère impératif de sa présence, faute de se faire représenter, M. [S] n'a pas comparu à l'audience du 24 février 2026.
Aussi, il y a lieu de déclarer son appel caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare caduc l'appel interjeté par Monsieur [S],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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