Cour de cassation, 01 février 1990. 87-19.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.638
Date de décision :
1 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Y... Jacques, demeurant ... (5ème),
2°/ Monsieur Y... Bernard, demeurant ... (5ème),
agissant tous les deux ès qualités d'héritiers de Monsieur Y... Jean,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section B), au profit :
1°/ de la CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS ARTISANALES (CMR) de la région parisienne, dont le siège est ... (2ème),
2°/ de Monsieur Z... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Y..., tous deux ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Jacques et Bernard Y..., agissant en qualité d'héritiers de leur père décédé, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 9 octobre 1987) de les avoir déboutés de leur demande tendant au rétablissement de ce dernier dans son droit aux prestations de l'assurance maladie pour les soins dispensés du 1er octobre 1981 au 28 décembre 1982 aux motifs essentiels qu'il s'était acquitté tardivement des cotisations venues à échéance le 1er octobre 1981 et le 1er avril 1982, alors, selon le moyen, qu'en l'état des textes antérieurs à la loi du 19 janvier 1983, le réglement des cotisations avant l'échéance suivant la saisine de la commission de recours gracieux permettait un tel rétablissement, qu'ils avaient fait valoir que la caisse avait adressé à son assuré des remboursements de trop perçu intitulés "crédit sur le compte cotisations" d'un montant supérieur au double des cotisations exigibles pour les semestres litigieux, que la cour d'appel ne
pouvait affirmer que M. Y... n'avait fourni sa déclaration de revenus pour l'année 1980 que le 28 novembre 1982 sans s'expliquer sur la lettre recommandée du 18 mars 1982, versée aux débats, par laquelle il avait adressé cette déclaration, et qu'enfin M. Y... ayant depuis 1975 la
qualité de retraité du régime des travailleurs non salariés, les cotisations auraient dû, ainsi qu'ils le soutenaient, être précomptées sur sa pension de vieillesse en application de l'article D. 612-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 1983 et des articles 2 et 3 du décret d'application du 2 décembre 1975, le rétablissement dans le droit aux prestations ne pouvait intervenir que si la cotisation correspondant au semestre au cours duquel les soins avaient été dispensés avait été réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante, la cour d'appel relève que les cotisations exigibles le 1er octobre 1981 et le 1er avril 1982 n'ont été payées que les 3 et 28 décembre 1982, soit après l'expiration des délais impartis, peu important dès lors qu'établies initialement sur une base forfaitaire, faute par l'assuré d'avoir transmis en temps utile ses déclarations de revenus, elles aient donné lieu ultérieurement à des remboursements de trop perçu ; que sans avoir à s'expliquer sur le moyen inopérant tiré de l'absence de précompte, lequel n'a été imposé que par le décret n° 85-852 du 9 août 1985 modifiant le décret n° 74-810 du 28 septembre 1974, elle a, à bon droit, décidé que l'intéressé ne pouvait être rétabli dans ses droits aux prestations qu'à compter du 28 décembre 1982, date à laquelle il s'était entièrement acquitté des cotisations arriérées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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