Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 356
DU : 01 octobre 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/01129 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA7X
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-anne CHAMARD-CABIBEL de la SELARL MARIE-ANNE CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 22 juin 2023, enregistrée sous le n° 20/00698
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel de la cause et Mme Rémédios GLUCK, greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 22 juin 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a :
Rejeté la demande de créance formée par Monsieur [I] au titre de l'enrichissement sans cause,
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] au titre de la résistance abusive,
Condamné Monsieur [I] à payer à Madame [O] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC,
Monsieur [I] a interjeté appel le 12 juillet 2023.
Il expose, suivant des conclusions en date du 25 mars 2024, avoir vécu en concubinage avec Madame [O] de 2006 à décembre 2018.
Cette dernière est propriétaire d'un bien immobilier dans lequel elle réside et exerce une activité professionnelle d'esthéticienne.
Courant 2010 Monsieur [I] aurait effectué des travaux dans le bien en question.
Ceux-ci pourraient être évalués à une somme de 11 000 euros. D'autres travaux au titre, notamment de la création d'un garage, ainsi que le local buanderie/WC auraient été réalisés pour une valeur de 18200 euros. D'autres prestations concernant du terrassement et du bardage auraient été réalisés pour un montant de 27 000 euros.
Monsieur [I] précise avoir contracté un prêt de 40 000 euros le 20 avril 2011.
Il aurait réglé seul ce dernier et réclame le remboursement d'une somme de 25 293,06 euros.
Monsieur [I] soutient que Madame [O] aurait bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de l'appauvrissement de son ex-conjoint.
Outre le prêt en litige, il aurait acquitté des dépenses liées à la vie commune.
Madame [O] aurait profité d'une extension gratuite de son logement personnel ainsi que d'un local professionnel gratuit afin d'exercer son activité d'esthéticienne.
La très large contribution aux charges du mariage réalisée par Monsieur [I] durant la vie commune aurait compensé son hébergement gratuit. Il s'agirait d'un véritable investissement dans le fonds de commerce de Madame [O].
Monsieur [I] conclut à l'infirmation du jugement déféré et réclame la somme de 25 293,06 euros avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 2019 ainsi qu'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre un montant de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Madame [O] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 27 février 2024, que Monsieur [I] était venu s'installer à son domicile afin de fonder une famille.
Charpentier de profession, il souhaitait entreprendre des travaux pour assurer à la famille un certain confort de vie.
Il aurait contracté un emprunt sans solliciter sa compagne et n'aurait jamais participé aux frais de la maison.
Monsieur [I] aurait constamment pris l'initiative personnelle des travaux, et ses revenus étaient nettement plus importants que ceux de Madame [O].
Le crédit avait bien été souscrit dans son intérêt personnel qui était l'amélioration du logement familial.
Il aurait ainsi occupé gratuitement le logement durant douze années.
Il avait des revenus mensuels de l'ordre de 4000 euros outre des revenus fonciers de 1550 euros par mois.
Madame [O] précise que les siens étaient de 905 euros.
La participation de Monsieur [I] aux charges de la vie commune n'aurait ainsi été en rien excessive ou disproportionnée.
Madame [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite, subsidiairement, des délais de paiement.
La demande de dommages et intérêts sera écartée et Monsieur [I] sera condamné à lui verser une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 12 juin 2024 et l'arrêt a été mis en délibéré au 1er octobre 2024.
SUR CE
Attendu que Monsieur [I] sollicite une somme de 25 293,06 euros représentant le montant des échéances d'un crédit payées du 9 octobre 2015 au 9 juillet 2022 ;
Attendu qu'il est constant que le couple a vécu avec des enfants communs dans le bien propre de Madame [O] durant douze années ;
Attendu que Monsieur [I] exerce la profession de charpentier ; que les documents présentés font apparaître qu'il avait présenté lui-même les demandes de permis de construire ;
Attendu que de la même façon il a lui-même contracté avec le [5] afin d'obtenir le financement souhaité ; que tous les documents bancaires et les factures de travaux étaient libellés à son nom au domicile de Madame [O] ;
Attendu que, rapportée à la durée de vie commune, Monsieur [I] réclame le paiement d'une somme équivalente à 175 euros par mois sur douze années ; qu'il ne conteste pas le montant des revenus constants dont il bénéficiait durant cette époque qui est évoqué par Madame [O] ;
Attendu que le couple était engagé dans un projet de vie et qu'il n'est pas contestable que les travaux réalisés étaient liés à la compétence professionnelle de Monsieur [I] ; que ce dernier avait ainsi vu son cadre de vie et celui de sa famille nettement améliorés au regard des prestations effectuées ;
Attendu qu'il n'a pas payé de loyer durant toutes les années en question et que les dépenses dont il fait état au titre de ses relevés bancaires sont minimes au regard des charges constantes habituelles d'une famille ; qu'au surplus sa participation ne pouvait qu'être relativement importante en raison de revenus personnels nettement supérieurs à ceux de sa compagne ; soit environ quatre fois plus ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la participation de Monsieur [I] aux charges du ménage n'a pas été disproportionnée et que le paiement des échéances de crédit en litige correspondait à la contre-partie de son hébergement gratuit dans un cadre de vie aménagé suivant ses goûts et sa volonté ; qu'il ne s'est ainsi aucunement appauvri au regard de ce qu'il aurait du acquitter comme loyer durant douze années pour loger dans un bien similaire ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé quant au rejet de ses prétentions ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date du 22 juin 2023,
Déboute Monsieur [I] de ses demandes,
Condamne Monsieur [I] à payer à Madame [O] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
Condamne Monsieur [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER suivant les dispositions de l'article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
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