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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-16.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.300

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain, François Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers et mandataire judiciaire de la société Travaux publics des Grouettes, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Entreprise Allary, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, de SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995) et les dossiers de la procédure, que M. X... a fait vendre aux enchères publiques un bien de la société Allary, dont il est le liquidateur judiciaire; que la Société des Grouettes, qui l'a acquis sur surenchère, n'a pas réglé le prix ; que M. X..., ès qualités, a saisi le Tribunal afin de poursuivre la vente sur folle enchère; que la Société des Grouettes ayant fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire, M. Y..., son mandataire-liquidateur, a demandé que les poursuites soient déclarées suspendues; qu'il a relevé appel par assignation du 6 décembre 1994 du jugement, le déboutant de ses prétentions; que M. X..., ès qualités, a invoqué la tardiveté de l'appel en arguant de ce que le jugement avait été signifié le 30 mars 1994 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, la communication des pièces doit avoir lieu en temps utile; qu'en déclarant que l'acte de signification du jugement entrepris a été régulièrement versé aux débats, quand il ressort de la procédure d'appel que la communication de cet acte a eu lieu le jour-même de l'audience des débats, et après que M. Alain Y... se fut plaint, par voie de conclusions du même jour, que l'acte de signification du jugement entrepris ne lui eût pas été communiqué, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; que, d'autre part, le juge, qui prononce sur le vu d'une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée, méconnaît le principe du respect des droits de la défense; qu'il ressort du bordereau au moyen duquel l'avoué de M. Bernard X... a communiqué l'acte de signification du jugement entrepris à l'avoué de M. Alain-François Y..., que l'acte de signification ainsi communiqué n'est pas complet, puisqu'y manque le feuillet sur lequel la mention du délai et des modalités de la voie de recours est normalement portée; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que l'acte de signification du jugement entrepris a été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense; qu'enfin, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle; que mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie ; qu'en outre, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer, de manière très apparente, le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouvertre, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; qu'il ressort de la copie de l'acte de signification du jugement entrepris que l'avoué de M. Bernard X... a communiqué, le jour-même de l'audience de la cour d'appel, à l'avoué de M. Alain-François Y..., que cet acte de signification ne comporte mention ni de la notification à avocat, ni le délai de la voie de recours applicable, ni des modalités de cette même voie de recours; qu'en énonçant que la signification du jugement entrepris est régulière, et en faisant courir le délai d'appel à partir de cette signification, la cour d'appel a violé les articles 528, 538, 678, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que l'acte de signification du jugement communiqué par bordereau ait fait l'objet de la moindre contestation de régularité ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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